Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2604256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Simsek, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’assignation à résidence :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant albanais, né le 16 avril 1972, déclare être irrégulièrement en France en 2022. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières de Mulhouse, le 6 mai 2026, et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et d’autre part, assigné à résidence.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il a occupé divers emplois en tant que boucher et préparateur de viandes depuis septembre 2022 et qu’il justifie ainsi d’une insertion professionnelle stable et de revenus réguliers. Toutefois, il est constant que ces activités ont été exercées sans autorisation et que le requérant n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé ne réside en France que depuis 2022 et que sa femme et ses deux enfants, également de nationalité albanaise, sont aussi en situation irrégulière, de sorte que rien ne fait obstacle à ce qu’il puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B… en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, faute d’avoir présenté son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché la mesure d’éloignement attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision en litige l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
T. Gros La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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