Non-lieu à statuer 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2606591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, la société Nouveau Chalet du Lac, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre, avec effet immédiat, les effets de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Le Chalet du Lac » pour l’exercice d’une activité dansante et de 22 heures à 7 heures du matin, pour une durée de quinze jours ou, à titre subsidiaire, en tant qu’il dépasse une durée de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision la prive de la possibilité d’exploiter l’établissement entre 22 heures et 7 heures du matin durant trois fins de semaine ; sa situation économique est fragile depuis qu’elle a été placée en procédure de sauvegarde selon un jugement du tribunal de commerce du 7 mars 2022 et depuis qu’elle a fait l’objet, le 6 juin 2023, d’un plan de sauvegarde pour l’apurement du passif ; la mesure de fermeture touche l’essentiel de l’activité de l’établissement indispensable au maintien de son équilibre financier et la perte financière s’élèverait à la somme de 144 784 euros ; elle doit faire face à des charges fixes importantes en termes de rémunérations, de redevances d’occupation domaniale et de frais d’énergie ; la décision litigieuse lui causera également un préjudice d’image susceptible de décourager sa clientèle et de la conduire à se détourner vers d’autres établissements ;
l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre dès lors qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dans la mesure où ces dispositions ne permettent pas de prononcer une autre mesure que l’avertissement ou la fermeture administrative d’un débit de boissons ;
il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre dès lors que la rixe qui a eu lieu le 11 novembre 2025 à 6 heures du matin n’était pas en relation avec la fréquentation de son établissement ou ses conditions d’exploitation et que les faits survenus les 1er septembre et 1er novembre 2025 ne sont pas suffisamment établis ;
il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre dès lors qu’il n’était nullement nécessaire pour éviter la réitération ou la continuation des troubles allégués et que, depuis le 11 novembre 2025, aucun fait nouveau n’est survenu ;
il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre dès lors que la mesure de fermeture est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’activité principale de l’établissement reste orientée vers la restauration et les « brunchs », que la mesure ne prescrit que la fermeture partielle et strictement limitée, portant exclusivement sur l’activité dansante entre 22h00 et 7h00 du matin entre le 27 février et le 14 mars 2026 inclus, que les pièces produites attestent d’une situation de trésorerie créditrice et que le préjudice d’image n’est pas suffisamment étayé ;
- les moyens soulevés ne matérialisent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Gandolfi a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bouboutou, représentant la société Nouveau Chalet du Lac et accompagné de M. A… et de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et demande, le cas échéant, au juge des référés de substituer à la base légale retenue par le préfet de police celle tirée de son pouvoir de police administrative générale.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Nouveau Chalet du Lac exploite sous l’enseigne « Le Chalet du Lac » un établissement, situé dans le XIIème arrondissement de Paris, à l’orée du Bois de Vincennes, entre l’avenue Anna Politkovskaïa, la route de la Tourelle et la chaussée de l’Etang. Cet établissement a une activité de débit de boissons, discothèque et restaurant et comporte un espace extérieur. Elle offre également ses locaux à la location à des prestataires extérieurs pour l’organisation d’évènements. Par un arrêté du 25 février 2026, pris sur le fondement des 2° et 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours à compter de sa notification de l’établissement « pour l’exercice d’une activité dansante » et entre 22h00 et 7h00 du matin pour l’ensemble de ses activités. La société Nouveau Chalet du Lac demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier d’une entreprise est menacé à brève échéance.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’établissement « Le Chalet du Lac » est ouvert chaque semaine, le lundi de 13h00 à 22h00, le samedi à partir de 13h00 jusqu’à 5 heures du matin et le dimanche, de 11h30 à 16h30. L’établissement propose une activité dite de « thé dansant » le lundi de 13h00 à 21h00 et le samedi 13h00 à 19h00 et dispose d’un restaurant le samedi entre 20h00 et 21h30 et le dimanche entre 11h30 et 16h30. En dehors de ces horaires, la société Nouveau Chalet du Lac propose ses locaux à la location pour l’organisation d’évènements du mercredi au dimanche matin.
Il résulte également de l’instruction que, antérieurement à l’arrêté attaqué, qui interdit nécessairement à la société Nouveau Chalet du Lac, entre le 27 février et le 13 mars 2026 inclus, d’organiser des activités dansantes et d’offrir à la location ses locaux pour l’organisation d’évènements, quel que soit leur nature, entre 22 heures et 7 heures du matin, son établissement avait été réservé pour l’organisation d’évènements en soirées, du vendredi 27 au samedi 28 février, du samedi 28 février au dimanche 1er mars, du jeudi 5 mars au vendredi 6 mars, du vendredi 6 mars au samedi 7 mars, du samedi 7 mars au dimanche 8 mars, du jeudi 12 mars au vendredi 13 mars et du vendredi 13 mars au samedi 14 mars, et pour l’organisation de « thés dansants » les 28 février, 2, 7 et 9 mars 2026. Il résulte en outre de l’instruction que ces prestations avaient été facturées par la société requérante à la somme de 124 784 euros. Il suit de là que, à la date de la présente ordonnance, et alors que les activités dansantes représentent une part prédominante de l’activité commerciale de l’établissement « Le Chalet du Lac », la fermeture prescrite par l’arrêté du préfet de police lui interdit d’organiser ces évènements et conduit à ce qu’elle subisse une perte de chiffre d’affaires de 124 784 euros. Or, et alors que la société requérante a fait l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui a été arrêté par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2023, son expert-comptable a attesté que cette activité dansante était indispensable au maintien de son équilibre financier et que la mesure attaquée l’exposait à un risque pour sa survie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, en 2024, le montant mensuel de sa redevance d’occupation du domaine public s’est élevé à plus de 45 500 euros et, qu’au mois de février 2026, elle a dû verser la somme de 33 833,67 euros au titre des salaires et cotisations et la somme 8 869,15 euros au titre de sa facture trimestrielle de fourniture d’électricité et de gaz. Dans ces circonstances, la société Nouveau Chalet du Lac doit être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté attaqué menaçant son équilibre financier à brève échéance.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre et de la tranquillité publics.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (…) /. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. (…) ».
Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société Nouveau Chalet du Lac, le préfet de police, à qui il appartient, en tant que titulaire du pouvoir de police administrative spéciale des débits de boissons, de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées que peut appeler, le cas échéant, la mise en œuvre d’une liberté, pouvait légalement décider de la fermeture partielle de son établissement.
En deuxième lieu, tout établissement dans lequel sont légalement vendues au détail des boissons, alcooliques ou non, à consommer sur place ou à emporter, doit être regardé comme exerçant l’activité de débit de boissons. Il suit de là que, dès lors qu’il est constant que les activités dansantes organisées au sein de l’établissement « Le Chalet du Lac » s’accompagnaient de la vente de boissons, le préfet de police pouvait légalement en décider la fermeture administrative pour l’exercice de ces activités sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé public.
En troisième lieu, pour ordonner la fermeture de l’établissement exploité par la société Nouveau Chalet du Lac pour une durée de 15 jours entre 22h00 et 7h00 du matin, et pour l’exercice d’une activité dansante le reste du temps, le préfet de police a relevé, d’une part, que les services de la police municipale de Saint-Mandé étaient intervenus le 1er septembre 2025 à 3h20 et le 1er novembre 2025 à 3h45 à la suite de rixes et de faits de conduite en état d’ivresse d’individus indiquant qu’ils avaient passé les heures précédentes au sein de cet établissement et, d’autre part, que le 11 novembre 2025, une rixe avait éclaté entre une trentaine de clients et que, par la suite, un mouvement de foule et des tirs d’arme à feu blessant un individu ont nécessité l’intervention de police nationale et de la police municipale.
Il résulte de l’instruction et des pièces produites par le préfet de police que, le 1er septembre 2025, à 3h15 du matin, la police nationale est intervenue à la demande de la police municipale de Saint-Mandé pour une rixe entre plusieurs individus fortement alcoolisés devant la mairie de Saint-Mandé et qu’elle a été informée qu’un individu qui avait quitté les lieux avant son arrivée s’était par la suite battu avec plusieurs autres personnes. Les rapports d’évènement produits par le préfet de police mentionnent que des gardiens de la paix sont intervenus après avoir capté un message « pour une demande de soutien à la BAC 944 suite à rixe entre de nombreux individus. / Soirée antillaise au chalet du lac, de nombreuses personnes présentes sur place ». Toutefois, et alors que le lieu de la rixe était situé à plusieurs centaines de mètres de l’établissement exploité par la société Nouveau Chalet du Lac, ces seuls éléments ne permettent pas démontrer que ces individus ont fréquenté ce soir-là cet établissement ni que cette rixe trouverait son origine dans l’activité de cet établissement et que l’intervention des forces de l’ordre a été rendue nécessaire par des troubles à l’ordre public ou par des actes criminels ou délictueux en relation avec sa fréquentation ou ses conditions d’exploitation.
Il résulte également de l’instruction et des pièces produites par le préfet de police que, le 1er novembre 2025, à 4h43 du matin, la police municipale de Saint-Mandé est intervenue pour mettre fin à une bagarre entre deux individus à l’angle de la chaussée de l’Etang et de l’avenue Foch et que l’un de ces individus était porteur d’un couteau en céramique lequel a par la suite indiqué aux services de police que « l’avantage du couteau en céramique, c’est qu’il ne passe pas aux portiques de sécurité pour accéder à la soirée du lac ». Toutefois, là encore, ni cette affirmation ni aucun autre élément ne permet d’établir que ces individus ont fréquenté l’établissement exploité par la société requérante, que cette bagarre trouverait son origine dans l’activité de l’établissement « Le Chalet du Lac » et que l’intervention des forces de l’ordre a été rendue nécessaire par des troubles à l’ordre public ou par des actes criminels ou délictueux en relation avec sa fréquentation ou ses conditions d’exploitation.
Il résulte en outre de l’instruction que, ce même jour, à l’occasion d’un contrôle mené par les services de la police municipale de Saint-Mandé à l’égard des occupants d’un véhicule, un individu qui déclarait avoir participé à une soirée donnée au « Chalet du Lac », leur a indiqué qu’un des individus présents dans ce véhicule l’avait agressé et lui avait dérobé son téléphone portable et une altercation a par la suite éclaté. Toutefois, là encore, et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette agression aurait eu lieu au sein ou à proximité de l’établissement exploité par la requérante, la seule indication de ce que la victime avait participé à une soirée au sein de cet établissement et la seule mention du rapport d’évènement selon laquelle le lieu d’intervention des forces de l’ordre était situé 32 chaussée de l’Etang « chalet du lac », ne suffisent pas à établir que les faits en causes trouveraient leur origine dans l’activité du « Chalet du Lac » et que cette intervention a été rendue nécessaire par des troubles à l’ordre public ou par des actes criminels ou délictueux en relation avec sa fréquentation ou ses conditions d’exploitation.
Il résulte également de l’instruction que, le 11 novembre 2025, à 6h20, la police municipale de Saint-Mandé a été appelée pour une rixe opposant plusieurs dizaines d’individus à proximité de l’établissement « Le Chalet du Lac », que plusieurs détonations ont retenti et que deux hommes blessés, dont un par arme à feu, ont été retrouvés avenue des Minimes à Saint-Mandé. Le préfet de police produit une note du 19 décembre 2025 selon laquelle cette rixe impliquait des clients de l’établissement « Le Chalet du Lac » qui avait assisté à une soirée caribéenne qui s’était terminée par une bagarre entre convives. Toutefois, cette affirmation n’est corroborée par aucune des pièces produites dans le cadre de la présente instance et notamment pas par le rapport d’évènement créé à la suite de ces évènements. Ainsi, le préfet de police ne démontre pas que ces faits trouveraient leur origine dans l’activité même de cet établissement ou dans son fonctionnement et seraient en relation avec sa fréquentation ou ses conditions d’exploitation.
En quatrième lieu, dans son mémoire en défense, le préfet de police fait valoir que le risque de trouble à l’ordre public et de commission de faits de nature délictuelle ou criminelle est toujours actuel et se prévaut d’évènements survenues dans la nuit des 28 au 29 janvier 2026 et les 14, 15 et 16 février 2026.
Toutefois, s’il résulte de l’instruction que, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026, de graves incidents conduisant à ce qu’un individu soit blessé par balle ont eu lieu à proximité du « Chalet du Lac », il est constant que cet établissement était alors fermé.
Ensuite, le préfet de police fait valoir qu’une rixe impliquant l’usage d’une arme blanche et une dizaine d’individus a éclaté dans la nuit du 14 février 2026 à proximité du « Chalet du Lac ». Toutefois, il ne ressort ni du rapport de mise à disposition des services de la police municipale de Saint-Mandé, ni du procès-verbal des services de la police nationale produits par le préfet de police, ni d’aucune autre pièce du dossier, que cette rixe trouverait son origine dans l’activité même de cet établissement ou dans son fonctionnement et serait en relation avec sa fréquentation ou ses conditions d’exploitation.
Enfin, le préfet de police fait valoir que, d’une part, le 15 février 2026, la police municipale de Saint-Mandé a appréhendé à 7h30 du matin un individu au volant de son véhicule qui avait manifestement consommé de l’alcool dans des quantités excessives, qui a indiqué avoir passé la soirée au « Chalet du Lac » et qui a refusé de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie. D’autre part, le 16 février 2026, à 3h45, les mêmes services de police ont appréhendé la conductrice d’un véhicule qui avait également passé la soirée au « Chalet du Lac » et dont le dépistage d’alcoolémie s’est avéré positif. Toutefois, si ces faits résultant de la consommation d’alcool dans des quantités excessives trouvent bien leur origine dans l’activité même de l’établissement exploité par la requérante, ils ne peuvent suffire à eux seuls à justifier la mesure de fermeture administrative prononcée par le préfet de police.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police, en prononçant la fermeture administrative de l’établissement exploité par la société Nouveau Chalet du Lac « pour l’exercice d’une activité dansante » et entre 22h00 et 7h00 du matin pour l’ensemble de ses activités, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de police du 25 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Nouveau Chalet du Lac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté attaqué du préfet de police du 25 février 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société Nouveau Chalet du Lac une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouveau Chalet du Lac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. GANDOLFI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Chose décidée ·
- Téléphonie ·
- Urgence
- Poste ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Représentant syndical
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Église ·
- Sécurité juridique
- Préjudice ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- L'etat ·
- Arrêt de travail ·
- Réserve ·
- Emploi ·
- Outre-mer ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Comparution ·
- Titre ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Différend ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Martinique ·
- Acheteur ·
- Provision
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction competente
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Destination ·
- Défaut de motivation ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.