Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 oct. 2025, n° 2500037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 janvier, le 9 mai et le 25 juillet 2025, la société Novo Nordisk, représentée par Me Moiroux et Me Formet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser les sommes provisionnelles de 200 330,48 euros correspondant à des factures impayées, 40 254,49 euros au titre des intérêts moratoires et 1 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique de verser la provision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle a adressé un mémoire en réclamation le 19 septembre 2024 mentionnant les sommes demandées et exposant les motifs de sa demande ; 32 factures impayées étaient jointes au mémoire en réclamation ; les factures comportent un numéro de commande ; les bons de commande et factures afférentes se rattachent bien aux marchés en cause ;
sa requête est recevable dès lors que le mémoire en réclamation a été signé par le directeur général délégué de la société, qui dispose des mêmes pouvoirs que le président, pour agir au nom de la société et faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société ;
elle est recevable à demander une provision pour les factures échues depuis le mémoire en réclamation qui n’ont pas été payées dans le délai de 50 jours ;
si le CHUM a réglé certaines factures, la somme provisionnelle correspondant aux intérêts de retard et aux indemnités forfaitaires de recouvrement dus sur ces factures n’est pas sérieusement contestable ;
la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le CHUM ne conteste pas que les produits ont été livrés ;
si le CHUM s’est acquitté de factures, il reste 29 factures impayées, ainsi que les intérêts moratoires afférents ;
si le CHUM fait valoir que certaines factures ne respectent pas les conditions de présentation contractuellement exigées cela ne rend pas sérieusement contestable la créance ; le CHUM n’a pas fait part de son intention d’interrompre le délai de paiement des factures irrégulières en application de l’article R. 2192-7 du code de la commande publique ;
les factures impayées ont été déposées sur la plateforme Chorus Pro.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars et le 25 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que le mémoire en réclamation ne répond pas aux exigences posées par le CCAG-FCS dans la mesure où n’est pas détaillé le calcul de la somme totale, ne sont pas précisées les sommes dues pour chaque marché et que les factures jointes à ce mémoire ne comportent pas de numéro de marché ;
le mémoire en réclamation a été signé par une autorité incompétente ;
la demande concernant les factures échues après l’envoi du mémoire en réclamation est irrecevable dès lors qu’aucun différend n’est né sur ces factures au sens des dispositions du CCAG-FCS en l’absence d’une mise en demeure et d’un mémoire en réclamation ;
sur les 24 factures en litige, mentionnées dans le mémoire en réclamation, 16 ont été réglées ;
la créance principale est sérieusement contestable dès lors que les factures ne respectent pas les conditions de présentation exigées à l’article 11.3.2 du CCAG-FCS ; les factures en litige ne précisent pas le numéro d’identité de l’émetteur de numéro unique séquencé, ni la date de livraison des fournitures ;
le dépôt des factures sur la plateforme Chorus Pro n’est pas démontré ;
la créance relative aux intérêts moratoires est sérieusement contestable dès lors que la société n’établit pas la date de réception de ces factures ou la date de leur paiement effectif ;
la demande d’injonction avec astreinte n’est pas justifiée.
Un mémoire en défense, du centre hospitalier universitaire de Martinique, a été enregistré le 7 août 2025 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Novo Nordisk et le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) ont conclu plusieurs marchés publics portant sur la fourniture de produits pharmaceutiques. Au titre de ces marchés, la société expose avoir émis des factures pour les fournitures de produits de santé qui demeurent impayées. Par la présente requête, la société Novo Nordisk demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHUM à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, les sommes provisionnelles de 200 330,48 euros au titre des factures impayées, 40 254,49 euros au titre des intérêts moratoires et 1 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dans version de 2009 applicable au marché n°209704 : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (…) ». Et aux termes de l’article 46 du CCAG-CFS dans sa version de 2021 applicable aux marchés n°2391160 et 219539 : « 46.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte : / – soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ; / – soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; (…) Commentaires : / En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. / 46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu. Le délai de communication du mémoire est prescrit à peine de forclusion ».
4. L’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
5. Par ailleurs, le mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
6. Il résulte de l’instruction que la société Novo Nordisk a adressé au CHUM, par une lettre du 25 juin 2024, une mise en demeure de régler sous quinze jours les factures impayées au titre des marchés en cause, pour un montant total de 316 093,89 euros, selon le détail des 24 factures jointes à cette mise en demeure. En l’absence de réponse et du paiement de ces factures, la société Novo Nordisk a adressé au CHUM un mémoire en réclamation daté du 18 septembre 2024, pour un montant de 310 825,65 euros correspondant à 32 factures impayées. Enfin, par la présente requête, la société sollicite une provision portant sur 29 factures impayées, pour un montant principal de 200 330,48 euros.
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le CHUM, le mémoire en réclamation adressé par la société requérante le 18 septembre 2024 renvoie aux marchés n°209704, n°219539 et n°239160. De plus, la requérante justifie que les 29 factures, dont elle sollicite le paiement, en dernier lieu, étaient jointes au mémoire en réclamation. Ainsi, ce mémoire en réclamation était suffisamment motivé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le mémoire en réclamation ne serait pas conforme aux exigences du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures et de services ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les actes d’engagement des marchés n°219539, n°239160 et n°209704 ont été signés par M. B…, directeur des affaires publiques et économiques de la société Novo Nordisk et que le mémoire en réclamation adressé au CHUM le 18 septembre 2024 a été signé par M. A…, directeur général délégué de la société requérante. Toutefois, les statuts de la société Novo Nordisk, déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 20 mai 2020, prévoient que chaque directeur général ou directeur général délégué bénéficie des mêmes pouvoirs que le président de la société, notamment pour tout actes de gestion dans l’intérêt de la société. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur du mémoire en réclamation doit être écartée.
9. En troisième lieu, la société requérante sollicite une provision pour les factures T240913996 du 20 septembre 2024 de 462 euros, T241012445 du 11 octobre 2024 de 1,46 euros, T241013319 du 17 octobre 2024 de 283,50 euros, T241013959 du 21 octobre 2024 de 73 112 euros, T241015154 du 24 octobre 2024 de 840 euros, T241016300 du 30 octobre 2024 de 180,64 euros et T241016301 du 30 octobre 2024 de 0,10 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces factures sont postérieures au mémoire en réclamation adressé au CHUM le 18 septembre 2024, et n’ont pas été précédées d’un différend dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. Ainsi, en l’absence de naissance antérieure d’un différend avec le CHUM concernant ces factures, qui n’a pas donné lieu à une réclamation préalable, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de provision concernant ces factures.
10. En dernier lieu, la société requérante sollicite une provision pour les factures T240511809 du 14 mai 2024 de 1 250,90 euros, T240513658 du 24 mai 2024 de 11 248 euros, T240610915 du 6 juin 2024 de 1 225 euros, T240713119 du 19 juillet 2024 de 50 053,60 euros, T240714790 du 30 juillet 2024 de 6 748, 80 euros, T240810577 du 5 août 2024 de 220,15 euros, T240811010 du 6 août 2024 de 0,80 euros, T240813566 du 22 août 2024 de 1 283,50 euros, T240911142 du 5 septembre 2024 de 0,70 euros, T240510693 du 6 mai 2024 d’un montant de 1 010,60 euros, T240415116 du 30 avril 2024 d’un montant de 1 027 euros, T240412187 du 12 avril 2024 d’un montant de 1 687,20 euros, T240313503 du 19 mars 2024 d’un montant de 1 537,28 euros et T240312500 du 13 mars 2024 d’un montant de 1 655,15 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces factures n’ont pas fait l’objet de la mise en demeure du 25 juin 2024 ni du mémoire en réclamation du 18 septembre 2024 adressés au CHUM. Ainsi, aucun différend n’est né avec le CHUM, concernant ces factures, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3, antérieurement à la présente demande de provision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement recevable, en vertu des dispositions des articles des CCAG-FCS précitées, à solliciter une provision sur les factures ayant donné lieu successivement à la mise en demeure du 25 juin 2024 et au mémoire en réclamation du 18 septembre 2024, augmentée le cas échéant des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement y afférents, soit les factures T231012950, T240111520, T240114050, T240114055, T240211366, T240212202, T240212206 et T240113043.
Sur la créance en principal :
12. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante sollicite la somme provisionnelle de 200 330,48 euros correspondant à vingt-neuf factures impayées émises au titre des marchés n°219539, n°239160 et n°209704 conclus avec CHUM. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 à 11 qu’elle n’est recevable à solliciter une provision que sur les factures T231012950, T240111520, T240114050, T240114055, T240211366, T240212202, T240212206 et T240113043. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la facture T231012950 d’un montant de 4 281,60 euros est un double de la facture T231011283 payée le 17 février 2025. Par suite, seule la somme totale de 42 220,50 euros correspondant aux factures T240111520, T240113043, T240114050, T240114055, T240211366, T240212202 et T240212206, demeurant impayées, présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
13. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Et aux termes de l’article 10.1 du CCAP des marchés : « Le délai global de paiement est fixé à 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure à la date d’admission des produits, à compter de la date d’admission. Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le taux des intérêts moratoires est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros (…) ».
14. Il résulte de l’instruction que les sept factures impayées visées au point 12 et la facture T231011283 payée tardivement le 17 février 2025, ont été déposées par la société Novo Nordisk sur la plateforme Chorus Pro, conformément à ses obligations résultant des dispositions et stipulations précitées. La requérante justifie ainsi du caractère non sérieusement contestable de la créance dont elle se prévaut s’agissant des intérêts moratoires afférents à ces factures. La société Novo Nordisk est dès lors fondée à demander la condamnation du CHUM à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires, au taux prévu à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant de chacune des factures en cause, courant à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures jusqu’à leur paiement effectif.
15. La société Novo Nordisk peut en outre se prévaloir, pour chacune de ces huit factures d’une créance de 40 euros présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, soit un montant global de 320 euros.
Sur l’injonction :
16. S’agissant d’une condamnation à verser une somme d’argent, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, par suite, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte doivent être rejetées. Il appartiendra à la société requérante, le cas échéant, de poursuivre l’exécution de la présente ordonnance selon la procédure de paiement forcé applicable.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Novo Nordisk, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par le CHUM.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CHUM la somme de 1 500 euros à verser à la société Novo Nordisk au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CHUM versera à la société Novo Nordisk la somme provisionnelle de 42 220,50 euros correspondant aux factures impayées T240111520, T240113043, T240114050, T240114055, T240211366, T240212202 et T240212206, sous réserve de paiements complémentaires intervenus postérieurement.
Article 2 : Le CHUM versera à la société Novo Nordisk la somme provisionnelle correspondant aux intérêts moratoires dus sur les sept factures impayées et la facture payée tardivement, dans les conditions fixées au point 14 de la présente ordonnance, sous réserve des paiements déjà intervenus.
Article 3 : Le CHUM versera à la société Novo Nordisk la somme provisionnelle de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des huit factures.
Article 4 : Le CHUM versera à la société Novo Nordisk la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novo Nordisk et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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