Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2505591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2025 et 24 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation relevant d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- méconnaît l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision fixant le pays de destination :
- méconnaît le principe du contradictoire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, en confirmant les décisions contestées.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève de 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 18 août 2001, est entré en France le 18 septembre 2023. Il a présenté une demande de protection internationale le 29 septembre 2023, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 octobre 2024. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 24-070 modifiant l’arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le 18 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… D…, responsable Guda, cheffe de la section asile/titre de voyage, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour obliger M. A… à quitter le territoire français, notamment celles tenant à sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) »
Si le préfet du Val-d’Oise n’établit pas la preuve que la décision de la CNDA du 9 octobre 2024 rejetant la demande d’asile de M. A… lui a été notifiée le 21 octobre 2024, en versant au dossier un extrait de l’application Telemofpra qui ne concerne pas M. A…, il apparaît toutefois que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin, en application des dispositions précitées, soit à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit à la date de signature de celle-ci. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise a pu prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre, sans attendre la notification de la décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de production de la preuve de la notification de cette décision, qui est inopérant, doit être rejeté.
En quatrième lieu, d’une part, M. A… ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Bien qu’il fasse valoir la présence de son frère en France, il n’en établit pas la preuve. D’autre part, si M. A… se prévaut d’une insertion sociale et professionnelle stable et intense sur le territoire français, de la perception d’un salaire brut mensuel supérieur au SMIC, d’un engagement dans des activités bénévoles et de nombreuses attaches amicales en France, il ne verse aucune pièce au dossier qui permettrait d’en apprécier la réalité. Il ne justifie pas plus d’une présence habituelle et continue en France, qui en tout état de cause n’excèdait pas un an et demi à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et famille doit être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu des mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés et de l’absence d’élément de nature à établir la réalité des risques pour M. A… de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a méconnu le principe du contradictoire, il n’allègue cependant pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi manifestement infondé.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale.
En quatrième lieu, à l’appui de ses allégations de l’existence d’un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors que le droit au maintien sur le territoire de M. A… avait cessé à la date de l’arrêté attaqué, comme il a été dit au point 8, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 31-2 de la convention de Genève. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de M. A…, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Okila.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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