Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2401287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2024 et 13 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Angers a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la part complémentaire d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) instituée par une délibération du 29 juin 2023 du conseil d’administration de cet établissement au profit des agents exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et ne bénéficiant pas du complément de traitement indiciaire (CTI) institué par les dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
2°) d’enjoindre au CCAS d’Angers de lui verser cette part complémentaire d’IFSE.
Elle soutient que :
- en estimant, pour refuser de lui attribuer le CTI, qu’elle n’exerçait pas de fonctions d’accompagnement socio-éducatif à titre principal, le président du CCAS d’Angers a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le CCAS d’Angers, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boucher, représentant le CCAS d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique territoriale de première classe du CCAS d’Angers, exerce les fonctions de porteuse de repas à domicile. Par un courrier du 29 septembre 2023, elle a demandé au président du CCAS d’Angers de lui attribuer la part complémentaire d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) prévue par une délibération du conseil d’administration de ce CCAS du 29 juin 2023 au profit des agents exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et ne bénéficiant pas du complément de traitement indiciaire (CTI) institué par les dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Sa demande a été rejetée par une décision implicite, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Le point I.-C. de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, prévoit que : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / (…) 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code (…) ». Aux termes de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / (…) 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code (…) ». Le III de cette annexe fixe la liste des cadres d’emplois éligibles au bénéfice du CTI.
Par une délibération du 29 juin 2023, produite par la requérante, le conseil d’administration du CCAS d’Angers a décidé d’instaurer, au profit de ses agents exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif à titre principal mais ne relevant pas des cadres d’emplois éligibles au bénéfice du CTI en application des dispositions du décret du 19 septembre 2020, l’octroi d’une part complémentaire d’IFSE correspondant au montant du CTI fixé par ce décret.
Il ressort du mémoire en défense présenté par le CCAS d’Angers que le refus d’attribuer cette part complémentaire d’IFSE à Mme B… est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’exerce pas à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les fonctions de livraison de repas à domicile à des personnes âgées ou en situation de handicap exercées par Mme B… consistent essentiellement à gérer les commandes de ces repas en tenant compte des éventuels besoins spécifiques des usagers, à récupérer ces repas à la cuisine centrale et à procéder à leur chargement dans un véhicule frigorifique, puis à effectuer la tournée de livraison de ces repas au domicile des usagers et enfin à assurer le nettoyage de la partie frigorifique du véhicule au terme de cette tournée. Si l’offre d’emploi produite par Mme B… mentionne également, au titre des missions de portage de repas à domicile, la contribution à l’accompagnement social des usagers, qui se caractérise notamment par une écoute active et une présence auprès des personnes isolées ou encore l’alerte des autres services du CCAS sur les situations difficiles, ainsi que la vérification de la consommation des plats livrés dans le respect des dates limites, ces missions présentent un caractère accessoire au regard des fonctions principales de la requérante, qui consistent à assurer la livraison de repas. Dès lors, le président du CCAS d’Angers n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, pour refuser de lui attribuer la part complémentaire d’IFSE prévue par la délibération du 29 juin 2023, que Mme B… n’exerçait pas à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif.
En second lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le président du CCAS d’Angers a fait une exacte application de la délibération du 29 juin 2023 en estimant que les fonctions exercées par Mme B… ne lui ouvraient pas droit au bénéfice de la part complémentaire d’IFSE prévue par la délibération du 29 juin 2023, la requérante ne saurait utilement soutenir que ce président aurait méconnu le principe d’égalité en ne la lui attribuant pas.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme demandée par le CCAS d’Angers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS d’Angers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale d’Angers.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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