Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 20 mars 2026, n° 2507472
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    Le tribunal a écarté ce moyen, considérant que la signataire était habilitée à signer l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendue

    Le tribunal a jugé que la requérante n'a pas été empêchée de présenter des observations lors de la procédure.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour apprécier ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    Le tribunal a jugé que la décision fixant le pays de destination était légale.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    Le tribunal a estimé que l'interdiction de retour était régulièrement motivée et fondée sur les critères légaux.

  • Rejeté
    Absence d'éléments sérieux justifiant le maintien sur le territoire

    Le tribunal a constaté qu'aucun élément sérieux n'était présenté pour justifier la suspension de la mesure d'éloignement.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2507472
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2507472
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 20 mars 2026, n° 2507472