Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme andré - r.222-13, 6 févr. 2026, n° 2304712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire du 8 février 2023 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « Invalidité/Priorité » ;
3°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de lui délivrer les cartes mobilité inclusion sollicitées.
Il soutient que ses capacités physiques justifient de lui attribuer les cartes mobilité inclusion sollicitées, dès lors qu’il souffre d’algodystrophie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin, 23 septembre 2024 et 9 janvier 2026, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé ;
- une carte mobilité inclusion a été délivrée à l’intéressé pour la période du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2027.
Par un courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé, sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre une décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité », au demeurant non produite, dès lors que l’examen de ce recours relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire, en application des dispositions du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible, dans l’affaire citée en référence, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du département de Maine-et-Loire ayant refusé de délivrer une carte mobilité inclusion, mention stationnement, à M. B…, celui-ci s’étant vu attribuer une telle carte pour la période du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2027, ni sur celles à fin d’injonction par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité la délivrance de cartes mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la mention « invalidité/priorité », auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire, qui a rejeté sa demande le 8 février 2023. Par une décision du 23 mars 2023, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… contre la décision lui refusant la carte mobilité inclusion « stationnement ». Son recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus de lui attribuer la carte mobilité inclusion « Invalidité/Priorité » a également été rejeté. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité/priorité » :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ». Le V bis du même article dispose que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. ». Enfin, l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “ priorité ”. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction (…) de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (…), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’attribution des cartes mobilité inclusion portant les mentions « priorité » ou « invalidité ». Ainsi, les conclusions de la requête de M. B…, en ce qu’elles ont trait au refus de lui accorder la carte de mobilité portant les mentions précitées, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. B…, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire d’Angers, territorialement compétent pour en connaître.
Sur le droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées » :
Postérieurement à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2027. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de la présidente du département de Maine-et-Loire, en date du
23 mars 2023, ayant refusé de délivrer à M. B… une carte mobilité inclusion, mention stationnement, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par
M. B…, tendant à lui délivrer cette carte.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives à la contestation de la décision de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire d’Angers.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mars 2023 refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention stationnement ni sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance de cette carte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de Maine-et-Loire et au tribunal judiciaire d’Angers.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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