Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2103673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Vitry-sur-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2103673 du 4 avril 2024, le tribunal, statuant sur la requête présentée par Mme A C, tendant à la condamnation de la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer la somme de 77 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie reconnue imputable au service le 3 août 2016, et à ce qu’il soit mis à la charge de cette collectivité la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné l’organisation d’une expertise médicale en vue de l’évaluation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de la responsabilité sans faute de la collectivité, et a réservé jusqu’en fin d’instance les frais d’expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ledit jugement.
Le rapport d’expertise, établi le 20 décembre 2024 et communiqué aux parties, a été enregistré au greffe le même jour.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme C, représentée par le cabinet Athon-Perez demande au tribunal par les mêmes moyens de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer la somme globale de 53 825 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et à ce qu’il soit mis à la charge de cette collectivité la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 4 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, de 1 825 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et de 40 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, présenté par le cabinet Seban et associés, et enregistré le 12 février 2025, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme C et, à titre subsidiaire, à ce que la somme qui lui sera allouée au titre de l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut soit limitée à 23 678 euros, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en cas d’indemnisation, les indemnités allouées doivent être limitées à 2 000 euros pour les souffrances endurées avant consolidation, à 1 678 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et à 20 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2025 à midi.
Vu :
— l’ordonnance du 9 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 800 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Achard, représentant Mme C,
— et les observations de Me Hubert-Hugoud, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
Une note en délibéré, présentée par le cabinet Athon-Perez pour Mme C, a été enregistrée le 6 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titulaire du grade d’adjoint technique de deuxième classe, a exercé les fonctions d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune de Vitry-sur-Seine. Le 12 novembre 2014, elle a déclaré une pathologie affectant ses deux épaules, reconnue imputable au service par une décision du maire de Vitry-sur-Seine du 3 août 2016. Par un courrier reçu le 23 décembre 2020, Mme C a présenté à la commune de Vitry-sur-Seine une demande tendant l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de cette pathologie. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par le jugement avant dire droit susvisé du 4 avril 2024, le tribunal a jugé que Mme C était fondée à engager la responsabilité sans faute de la commune de Vitry-sur-Seine du fait de la maladie reconnue imputable au service le 3 août 2016 et a ordonné une expertise médicale en vue de l’évaluation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de cette pathologie. Cette expertise a été confiée à un chirurgien orthopédiste par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal en date du 20 juin 2024.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes des conclusions du rapport définitif établi par l’expert, chirurgien orthopédiste, la consolidation de l’état de santé de Mme C, consécutif à la maladie reconnue imputable au service le 3 août 2016, a été fixée au 18 octobre 2016. De plus, le préjudice tiré des souffrances endurées par l’intéressée du 12 novembre 2014, jour de la déclaration de cette maladie, jusqu’à la consolidation, a été évalué à 2,5 sur une échelle de 7. Le taux de déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 25 % entre le 12 novembre 2014 et le 12 janvier 2015, puis à 15 % entre le 13 janvier 2015 et le 18 octobre 2016, date de consolidation. Enfin, l’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 14 % et n’a donc pas retenu la réévaluation de ce taux à 24 % préconisé par un médecin agréé le 11 octobre 2021.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées par Mme C antérieurement à la date de consolidation en l’indemnisant à hauteur de 2 500 euros, de son déficit fonctionnel temporaire en lui allouant la somme de 1 460 euros et de son déficit fonctionnel permanent en lui allouant la somme de 20 000 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation de la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer une indemnité d’un montant total de 23 960 euros en réparation des préjudices subis du fait de la maladie reconnue imputable au service le 3 août 2016.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
5. D’une part, Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 4, à compter du 23 décembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire par la commune de Vitry-sur-Seine.
6. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 20 avril 2021, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent () les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties () ».
8. Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 9 janvier 2025, s’élèvent à 1 800 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vitry-sur-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vitry-sur-Seine est condamnée à payer à Mme C une indemnité d’un montant total de 23 960 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, à hauteur de 1 800 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine.
Article 3 : La commune de Vitry-sur-Seine versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Copie en sera adressée au Docteur D B, expert.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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