Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 sept. 2025, n° 2503964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société hôtelière de Camargue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 23 septembre 2025, la Société hôtelière de Camargue, représentée par Me Audouin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Aigues-Mortes a ordonné la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Hôtel Saint-Louis » à Aigues-Mortes, pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aigues-Mortes de réexaminer sa situation et de prendre un nouvel arrêté fixant des délais pour réaliser les prescriptions de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Mortes la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La Société hôtelière de Camargue demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Aigues-Mortes a ordonné la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Hôtel Saint-Louis » à Aigues-Mortes, pour une durée de trois mois.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la Société hôtelière de Camargue se borne à soutenir que la fermeture de l’établissement qu’elle exploite à Aigues-Mortes sous l’enseigne « Hôtel Saint-Louis » pour une durée de trois mois à compter de sa notification intervenue le 11 septembre 2025 la prive de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires qu’elle estime à 2 500 euros par jour, alors qu’elle supporte sur la même période des frais de personnel et des charges fixes dont elle ne précise d’ailleurs pas le montant. Toutefois, ces éléments, appuyé par une attestation de l’expert-comptable de la société rédigée le 21 septembre 2025 mentionnant « être inquiet de cette fermeture » et, de manière hypothétique, que « si la banque ne vous suit pas vous serez en état de cessation de paiement d’ici quinze jours », sont dépourvus de toutes précisions chiffrées et ne sont accompagnés d’aucun document comptable, notamment bilans et comptes de résultat, permettant d’apprécier la situation d’ensemble de la Société hôtelière de Camargue, qui n’apporte par ailleurs aucune précision sur le nombre de salariés qu’elle emploie de manière pérenne et n’allègue pas même que la période de fermeture correspondrait à une période de forte activité. Ainsi, les seuls éléments avancés par la Société hôtelière de Camargue ne suffisent pas à établir que l’arrêté litigieux du 5 septembre 2025 aurait par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d’affaires qu’il entraîne sur la période de fermeture restant à courir, de menacer à court terme la pérennité de la société, alors que l’arrêté précise également que la réouverture pourra intervenir dès que l’établissement se sera conformé aux prescriptions de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la Société hôtelière de Camargue selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société hôtelière de Camargue est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société hôtelière de Camargue.
Fait à Nîmes, le 24 septembre 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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