Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2504961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 17 juillet 2025, M. A B C, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Colomiers et/ou de Merville, l’a obligé à se présenter tous les mercredis et vendredis, hors jours fériés, entre 10 heures et 12 heures au commissariat de Colomiers, l’a interdit de sortir hors du périmètre défini sans autorisation préfectorale préalable et l’a obligé à remettre son passeport original et tout document d’identité et de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’État aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de présentation tous les mercredis et vendredis, hors jours fériés, entre 10 heures et 12 heures au commissariat de Colomiers
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant assignation à résidence illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
Sur la décision portant obligation de remettre son passeport en cours de validité à l’autorité administrative :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
Sur la décision portant obligation de résidence dans le périmètre défini par l’autorité administrative :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant une assignation à résidence illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Moura, représentant M. B C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne qu’au vu des délais de convocation devant les cours d’assises, la comparution de M. B C n’est pas susceptible d’intervenir dans un délai de 135 jours,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol né le 28 janvier 2000 à Tetouan (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2008. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 9 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. Il est constant que M. B C a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 juin 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2504484 rendu par le tribunal de céans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier le 12 juillet 2022, que M. B C a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que le requérant n’établit pas que son audition devant la cour d’assise n’est pas susceptible d’intervenir dans les délais de l’assignation à résidence ou de ses renouvellements, ce dernier soutient, sans être contredit, qu’une convocation devant la cour d’assise est adressée plusieurs mois avant la tenue de l’audience. En outre, il appartient à l’autorité administrative de démontrer les perspectives raisonnables de l’éloignement d’un étranger assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, en assignant à résidence M. B C sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. Dès lors que M. B C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moura, avocate de M. B C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Moura d’une somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B C sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
7. M. B C ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moura une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B C sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Moura et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 205.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2504961
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