Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2406368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2025, la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic et associés, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation de titres de recettes pour un montant de 4 205 euros figurant dans le tableau suivant :
N° 2406368
2
Numéro de titre
Montant des soins
2027173
24,00 €
2027180
164,00 €
2057575
1 796,00 €
2082748
76,00 €
2082754
76,00 €
2082758
76,00 €
2082774
76,00 €
2082781
100,00 €
2082808
40,00 €
2010466
402,00 €
2010467
60 €
2010472
175 €
2027688
940 €
2057581
200 €
2°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 205 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 92900 0012609410517 18235996 émise à son encontre ;
3°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui rembourser les sommes perçues sur le fondement des titres annulés pour un montant de 4 205 euros ;
4°) de mettre solidairement à la charge des HUS et de la Trésorerie des HUS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
La société Viamedis soutient que la créance objet des différents titres et des saisies à tiers détenteurs n’est pas justifiée : certains titres ont été mis en paiement et soldés et d’autres supportent des montants non conformes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, les HUS concluent à l’incompétence partielle de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer et au non-lieu à statuer sur le surplus.
Les HUS soutiennent que :
S’agissant de la compétence de la juridiction administrative :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
S’agissant de l’objet du litige :
- l’ensemble des titres contestés ont été annulés par les HUS postérieurement à l’introduction de la requête.
Par un courrier du 13 janvier 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Viamedis assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents à ces organismes. Une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été émise à son encontre par le comptable des HUS pour avoir paiement de la somme de 4 205 euros. Par sa requête, la société Viamedis demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 205 euros qui lui a été réclamée par la SATD susmentionnée, l’annulation des titres exécutoires émis qu’elle a déjà payés et des titres 2027173, 2027180, 2057575, 2082748, 2082754, 2082758, 2082774, 2082781, 2082808 ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités publiques est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande d’annulation de l’acte de recouvrement que constitue la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre pour le recouvrement des sommes visées par un titre de recettes, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse en revanche être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur n° 92900 0012609410517 18235996 correspond à des créances non fiscales d’un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant de cet acte de poursuite et ses conclusions relatives au montant de la dette (titres déjà payés) doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte, si elle y est recevable, de contester les titres de recettes et, à cette occasion, le bien-fondé des créances publiques hospitalières correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, les titres 2027173, 2027180, 2057575, 2082748, 2082754, 2082758, 2082774, 2082781, 2082808 ont été annulés. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de ces titres et à fin de décharge des sommes y afférentes sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
La circonstance que certains titres aient déjà été payés est sans incidence sur leur régularité, la contestation du montant de la dette ressortant ainsi qu’il a été déjà été au point 3 du contentieux du recouvrement.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la trésorerie des HUS et des HUS, la somme demandée par la société Viamedis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 205 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 92900 0012609410517 18235996 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires 2027173, 2027180, 2057575, 2082748, 2082754, 2082758, 2082774, 2082781, 2082808 et à la décharge des sommes y afférentes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
M. A…
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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