Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2433424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
5°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 juin 2025, Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante afghane née le 26 mai 1993, a déposé le 17 juillet 2024 une première demande de titre de séjour. Elle soutient qu’elle ne s’est pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de son dossier et que sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé ainsi que celle de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise définitivement à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour le 17 juillet 2024, Mme C s’est vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une première demande de titre de séjour » mentionnant que celui-ci « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense, Mme C est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mariée depuis le 5 octobre 2009 à un compatriote, M. A C, qui est titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 11 novembre 2031. En outre, la requérante est enceinte de son époux tel que cela ressort de l’attestation de grossesse en date du 3 octobre 2024 jointe à la requête. Dans ces conditions, dès lors que son époux a vocation à demeurer durablement sur le territoire français où il bénéficie d’une protection internationale, Mme C est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts de ce refus et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Mme C étant admise à l’aide juridictionnelle partielle définitive à hauteur de 25%, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Beaufort, avocate de Mme C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme C d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Beaufort, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Beaufort et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433424/6-
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