Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 21 mars 2023, n° 2008246

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 mars 2023, n° 2008246
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2008246
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2020 et 24 septembre 2021, M. C, représenté par la SCP Lbba agissant par Me Hollande, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle la principale du collège Romain Rolland à Plessis Robinson a infligé un blâme à son fils A ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

—  la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : il n’a été informé ni de la possibilité de présenter des observations, ni de celle de se faire assister, ni des délais pour exercer ses droits ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 511-12 du code de l’éducation dès lors qu’aucune mesure de nature éducative n’a été envisagée afin d’éviter la sanction disciplinaire prononcée contre lui ;

— la sanction disciplinaire ne peut être regardée comme « réellement éducative » au sens de la circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 relative à la discipline dans les établissements du second degré ;

— ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 février 2020 conservent leur objet ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors que la sanction prononcée à l’encontre du fils de M. C a été effacée du dossier scolaire de l’élève à l’issue de l’année scolaire 2020/2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,

— et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande l’annulation de la décision du 11 février 2020 par laquelle la principale du collège Romain Rolland à Plessis Robinson a infligé un blâme à son fils A à la suite d’une altercation avec un autre élève de l’établissement.

Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice de l’académie de Versailles :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Bien que la sanction litigieuse a été effacée du dossier scolaire de l’enfant du requérant, celle-ci a toutefois été exécutée et a donc produit ses effets. En outre, l’effacement du dossier ne peut être assimilé ni à un retrait ni à une abrogation de la sanction. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () 2° Le blâme () ». Aux termes de l’article R. 511-14 du même code : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13. ». L’article R. 421-10-1 du même code dispose que : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction. »

5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le chef d’établissement a informé sans délai l’élève des faits qui lui étaient reprochés et du délai dont il disposait pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Il n’est pas davantage justifié qu’une telle communication a été faite à son représentant légal afin que celui-ci puisse produire ses observations éventuelles. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 précité. Ce vice de procédure ayant privé M. C et son fils d’une garantie au titre des droits de la défense, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2020 par laquelle la principale du collège Romain Rolland à Plessis Robinson a prononcé un blâme à l’encontre de son fils.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 février 2020 doit être annulée.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qu’il paiera à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la principale du collège Romain Rolland à Plessis Robinson du 11 février 2020, est annulée.

Article 2 :L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3  :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l’académie de Versailles.

Délibéré après l’audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. Baude, premier conseiller

Mme Zaccaron Guérin, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La rapporteure,

signé

C. Zaccaron Guérin Le président,

signé

P. Thierry

La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 20082462

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