Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 27 mai 2025,
M. A B, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est illégal dès lors que la préfète de l’Aisne ne pouvait le prendre avant qu’il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour déposée auprès du préfet de police le
7 janvier 2025 ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie, qu’il n’a pas déclaré refuser de se conformer à une décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il dispose d’une résidence stable sur le territoire français, qu’il n’a pas été condamné pour meurtre et qu’il n’a pas été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement pour violences aggravées ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne remplit aucune des conditions prévues par cet article et qu’il n’a ni fait l’objet d’un contrôle d’identité ni déposé de demande de titre de séjour auprès de la préfète de l’Aisne ;
— cet arrêté est illégal dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que la préfète a caractérisé cette menace sur le seul fondement de ses condamnations passées ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations du e de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est disproportionnée ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est disproportionnée ;
— cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il a été pris pour des motifs politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebabo et assistant
M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que le comportement exemplaire de M. B durant sa détention, ainsi que celles de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 octobre 1985, déclare être entré en France en 1988 et est détenu au centre pénitentiaire de Laon. Par un arrêté du 19 mai 2025, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise les 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en considération. Par ailleurs, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. B était de nationalité algérienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. En outre, la décision refusant à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire vise les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte. Enfin, la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français du requérant, la nature de ses attaches en France et les raisons pour lesquelles son comportement constitue une menace pour l’ordre public sans qu’il fût besoin que la préfète précise qu’il n’avait pas fait l’objet préalablement de mesures d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutées dès lors que cette circonstance n’a pas été retenue au nombre des motifs de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ». Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 15 mai 2025, notamment sur l’irrégularité de son séjour en France et la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
7. Si M. B a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de police le 7 janvier 2025, celle-ci, à supposer qu’elle ait été complète, a été implicitement rejetée avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait illégal au motif que la préfète de l’Aisne l’aurait pris avant qu’il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour.
8. En cinquième lieu, M. B n’établit pas ne plus avoir de liens, même ténus, avec son pays d’origine, dont il a conservé la nationalité. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police du 15 mai 2025 qu’il a déclaré refuser de repartir en Algérie. De plus, aux termes de l’arrêté attaqué, la préfète n’a pas considéré qu’il avait été condamné pour meurtre. En outre, si M. B soutient pouvoir être accueilli par sa mère, il n’établit pas disposer d’une résidence stable qui lui soit propre et la préfète aurait pris les mêmes décisions si elle ne s’était pas fondée sur cette circonstance. Enfin, si la préfète a considéré à tort qu’il avait été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement pour violences aggravées alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été en fait condamné à vingt mois d’emprisonnement dont dix avec sursis par un arrêt du 14 avril 2015 de la cour d’appel de Paris pour des faits de violences volontaires commises le 14 avril 2009 en réunion et avec usage ou sous la menace d’une arme, la préfète aurait pris les mêmes décisions si elle n’avait pas commis cette méprise. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de fait doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit entré sur le territoire français de manière régulière et il est constant qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. B s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir ne remplir aucune des conditions prévues par les dispositions de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’il n’ait ni fait l’objet d’un contrôle d’identité ni déposé de demande de titre de séjour auprès de la préfète de l’Aisne.
11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 19 janvier 2019 par la cour d’Assises de Paris à une peine de douze ans d’emprisonnement pour des faits commis le 17 janvier 2016 de violences commises en réunion et avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé a été condamné à une peine de vingt mois d’emprisonnement par un arrêt du 14 avril 2015 de la cour d’appel de Paris pour des faits de violences volontaires commises le 14 avril 2009 en réunion et avec usage ou sous la menace d’une arme. En outre, M. B a été préalablement condamné, entre le 29 juin 2004 et le 12 novembre 2007, pour des faits notamment de prise du nom d’un tiers, de conduite sans permis, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et d’offre ou cession de stupéfiants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne ait considéré que son comportement constituait une menace à l’ordre public en se bornant à constater qu’il avait fait l’objet de condamnations pénales. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne a légalement pu considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (). ".
13. La préfète de l’Aisne a légalement pu prendre l’arrêté attaqué sans méconnaitre l’interdiction d’éloigner un étranger pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit tel que celui prévu par les stipulations citées au point précédent, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue la présence sur le territoire français de M. B,
14. En neuvième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives à la délivrance de titre de séjour et qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens.
15. En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
16. Si M. B réside depuis 1988 sur le territoire français où il a été scolarisé et où résident sa mère et son frère, de nationalité française, il est désormais majeur, n’établit pas la réalité et l’ancienneté du concubinage avec une ressortissante française dont il se prévaut et n’a pas d’enfant. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas avoir exercé sur le territoire français d’activité professionnelle autre que ponctuelle. Dans ces conditions, et eu égard à la menace à l’ordre public que constitue son comportement de M. B telle qu’elle résulte de ce qui a été dit au point 11, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
17. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
18. Compte tenu de la situation de M. B telle qu’elle a été décrite au point 16, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
19. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. Compte tenu de la situation de M. B telle qu’elle a été décrite au point 16, la préfète de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
21. En treizième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué soit entaché de détournement de pouvoir.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2502114
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