Rejet 25 mars 2025
Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2501455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2025, N° 2300364 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2025 et 3 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2025 et 12 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il a décidé de réserver une suite favorable à la demande d’admission au séjour de la requérante et qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 décembre 2025 au 11 décembre 2026 va lui être délivrée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance n° 25NC01033 du 26 août 2025.
Par un courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante, aucune décision faisant grief n’ayant pu naître faute de dossier complet.
Par un courrier du 10 décembre 2025 communiqué le 11 décembre 2025, Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les observations de Me Berry, représentant Mme B…, non présente.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 17 novembre 1983, est entrée en France le 15 février 2019, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 9 février 2021 et 16 août 2021. Par un arrêté du 7 février 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 14 avril 2022, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le 17 mars 2022, l’intéressée a formulé une demande de protection contre l’éloignement, compte tenu de son état de santé. Par une décision du 21 juin 2022, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette protection. Par un jugement n° 2300364 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme B… tendant à l’annulation de cette décision du 21 juin 2022. Le 3 août 2022, l’intéressée a donné naissance à une petite fille, née de sa relation avec un ressortissant français. Le 10 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle demande l’annulation de la décision implicite qui, selon elle, serait née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a, le 11 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, décidé d’admettre au séjour Mme B… et qu’il allait lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 décembre 2025 au 11 décembre 2026. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Sur les frais de l’instance :
3.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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