Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2604204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 4 mai 2026 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, a ordonné son signalement au sein du système d’information Schengen et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
- elle est disproportionnée dans sa durée et ses modalités ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, et, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, elle a indiqué que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 4 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le moyen commun à plusieurs décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que l’adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé l’obligation de quitter le territoire français, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’assignation à résidence, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par la police nationale le 4 mai 2026, que M. A… a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mis à même de présenter des observations sur sa situation administrative, personnelle et familiale en général, et sur cette mesure en particulier. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu manque ainsi en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A…, qui ne produit aucune pièce relative à son intégration sur le territoire français, se borne à évoquer, de façon générale, l’intensité de ses attaches en France, et indique qu’il est atteint de plusieurs problèmes de santé, sans autre précision. Ce faisant, il n’établit pas que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne précitée doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, qui n’est pas assorti de davantage de précisions.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de se voir refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur ce point, il ne fait état d’aucun élément en particulier qui, s’il avait pu le présenter à l’administration, aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision contestée cite l’article L. 612-10 précité et comprend, pour chacun des critères qu’il énumère, les considérations de fait qui lui sont relatives. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut donc qu’être écarté. D’autre part, ces énonciations permettent de s’assurer que le préfet s’est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… et de l’erreur de fait ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que l’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnée à sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. C…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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