Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 30 oct. 2024, n° 2407525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’administration de communiquer son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure permettant de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour édictée le même jour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé expressément sur les quatre critères qu’elles fixent ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas le point de départ du délai pendant lequel s’appliquera cette décision, ni les modalités d’exécution et de preuve de l’exécution de cette mesure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. B….
Il fait valoir qu’il n’existe aucun dossier au nom de M. B… à la préfecture de Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robbe a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2024 à 14h30, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Si M. B… entend contester, par la présente requête, un arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter le territoire français, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des écritures en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, communiquées au requérant le 7 octobre 2024, que M. B… est inconnu des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre par cette autorité préfectorale. Il s’ensuit que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre des décisions inexistantes.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à la production par l’administration de son entier dossier administratif et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparait pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre de demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la requête de M. B…, dirigée contre des décisions inexistantes, est manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. RobbeLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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