Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2505074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, sous le n° 2505074, M. C…, représenté par Me Clausmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans cet intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour, laquelle est illégale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 4 septembre 2025, sous le n° 2505075, Mme B… A…, représentée par Me Clausmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans cet intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte que ses enfants et petits-enfants résident sur le territoire français et qu’elle n’a plus d’attaches au Kosovo ;
la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour, laquelle est illégale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme A…, ressortissants kosovars nés respectivement en 1950 et 1955 sont entrés en France au mois de mars 2019 selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 15 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par deux arrêtés du 24 février 2026, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence. Par les présentes requêtes, M. A… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 mai 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505074 et n° 2505075 sont relatives à la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces des dossiers que les deux fils des requérants, ainsi que leurs conjointes, ont obtenu le statut de réfugié en France en 2014 et 2015, qu’ils y résident sous couvert d’une carte de résident et que leurs propres enfants, qui bénéficient de la protection accordée à leurs parents, se trouvent également en situation régulière. Il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers, que le préfet du Haut-Rhin aurait pris en considération le statut de réfugiés des deux enfants majeurs du couple, ainsi que des conjointes et enfants de ceux-ci, avant de prendre les décisions portant refus d’admission au séjour en litige. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que les décisions portant refus d’admission au séjour sont entachées d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes de M. et Mme A…, que les décisions portant refus d’admission au séjour du 15 mai 2025, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte-tenu des motifs du présent jugement, l’annulation des décisions en litige implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin, d’une part, de réexaminer la situation des requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de leur situation dans les conditions mentionnées à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 15 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de leur situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Mme B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. Foucher
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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