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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 févr. 2024, n° 2304177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Boittin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’elle subit à la suite de sa chute survenue le 10 avril 2022 sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire (44) ;
2°) dire qu’elle fera l’avance des frais d’expertise ;
3°) dire la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Elle soutient que :
— elle a chuté le 10 avril 2022 entre 12 et 13 heures dans les locaux de l’école Châteaubriand à Saint-Marc-sur-Mer pour voter à l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle ;
— lors de l’entrée dans le bureau de vote, elle a chuté en raison de l’absence de signalisation de deux marches ;
— la compagnie d’assurances de la commune de Saint-Nazaire n’a pas donné suite à sa demande d’indemnisation ;
— la responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée alors qu’elle avait la qualité d’usager de cet ouvrage ;
— les circonstances de l’accident sont établies ;
— elle est fondée à demander une mesure d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Elle demande que l’expert fasse parvenir son pré-rapport afin qu’elle puisse formuler ses dires.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Saint-Nazaire, représentée par son maire en exercice, par Me Phelip, demande au juge des référés de :
1°) rejeter la requête de Mme C ;
2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure d’instruction sollicitée ne présente pas un caractère utile en vue de l’exercice d’une procédure au fond ayant pour objet de rechercher la responsabilité éventuelle de l’administration dans la survenance de l’accident ;
— la mesure d’instruction n’apparaît pas non plus utile en l’absence manifeste de toute responsabilité de la collectivité ;
— la présence des deux marches ne constituait pas un danger pour les usagers dès lors que les nez de marche étaient pourvus de baguettes en caoutchouc noir antidérapant permettant d’identifier l’obstacle ;
— la visibilité était optimale à l’heure où s’est produit la chute et un piéton normalement attentif ne pouvait être surpris par cet aménagement.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 6 mai 1937, a été victime d’une chute sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, le 10 avril 2022 entre 12 et 13 heures après être entrée dans la salle du bureau de vote n°32 lors du premier tour de l’élection présidentielle. Mme C impute sa chute à la présence de deux marches qui n’étaient pas signalées. Mme C sollicite, la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer les différents préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet accident.
Sur la demande d’expertise médicale :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d’apprécier si l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi.
6. A l’appui de sa demande d’expertise, Mme C produit des photographies de la salle du bureau de vote dans laquelle elle a chuté qui montrent la présence de la base de deux marches prolongées sur le côté par une rampe d’accès handicapé, et où elle affirme avoir été victime d’une chute, ainsi qu’un compte-rendu clinique à la date du 10 avril 2022 faisant état de sa prise en charge médicale à la date de son accident et en lien avec ce dernier, ainsi que l’attestation du président du bureau de vote n°32 établie le 6 juillet 2022 pour relater cet accident. Par ces pièces, la requérante démontre ainsi la réalité de sa chute et le lien de causalité avec l’ouvrage public. En défense, la commune de Saint-Nazaire ne conteste pas le lien de causalité entre la présence des deux marches dans le bureau de vote et la chute de la requérante tout en invoquant néanmoins l’absence de danger des deux marches en cause signalées par des bandes noires antidérapantes.
7. Par conséquent, il ne peut être regardé comme établi, de façon certaine, au stade de la présente instruction que la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire serait insusceptible d’être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée du fait de sa chute sur la voirie publique en raison de la présence non signalée de deux marches dans le bureau de vote n°32, au sein de l’école de Châteaubriand de Saint-Marc-sur-Mer à Saint-Nazaire qu’elle invoque, revêt, en l’espèce, un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par Mme C entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme C et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
8. La mesure d’expertise médicale ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme C, de la commune de Saint-Nazaire qui sera représentée par un médecin, et en tant que de besoin de la CPAM de Loire-Atlantique qui sera également représentée par un médecin.
Sur la demande de la CPAM tendant à l’établissement par l’expert d’un pré rapport :
9. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de la CPAM tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
10. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme C tendant à ce que le juge des référés dise que les frais d’expertise seront avancés par elle, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Nazaire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B D, médecin spécialisée inscrite au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique G-02.03 – médecine légale du vivant – dommage corporel et traumatologie séquellaire, et exerçant dans le service de médecine légale du centre hospitalier universitaire de Nantes, 1 Place Alexis Ricordeau à Nantes (44000), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission de :
1° Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme C se rapportant aux conséquences de l’accident dont elle a été victime le 10 avril 2022 sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire ;
2° Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
3° Examiner Mme C, rappeler son état de santé antérieur et décrire les séquelles de l’accident du 10 avril 2022 dont elle reste affectée ;
4° Déterminer si les soins donnés à Mme C sont liés à l’accident dont elle a été victime ;
5° Préciser la date de consolidation des blessures, la durée de l’incapacité temporaire totale et si l’intéressée reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec les séquelles résultant de l’accident, en fixer le taux ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme C ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
6° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
7° Donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme C :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;
— se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’agrément ; le cas échéant évaluer son importance ;
8° Préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d’aménagement ;
9° De manière générale, faire toutes constatations permettant au Tribunal d’apprécier le montant de la réparation du préjudice, et fournir toute autre information utile, notamment en ce qui concerne les risques d’aggravation et les chances d’amélioration possibles.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’experte, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée. Lors de la première réunion d’expertise, elle vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d’expertise ainsi qu’un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 juillet 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Saint-Nazaire, à la CPAM de Loire-Atlantique, et à Mme D, experte.
Fait à Nantes, le 26 février 2024.
La juge des référés,
F. E
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304177
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