Non-lieu à statuer 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 30 sept. 2024, n° 2404789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par
Me Okilassali, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle méconnaît le 1er alinéa de l’article L. 511-1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Deniel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 avril 1984, est entrée sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er février 2024, notifiée le 5 févier suivant. Par des décisions du 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 10 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 431-2, L. 611-1 4°, L. 611-2 à L. 611-3, L. 612-6,
L. 612-10 et L. 721-4, la convention de Genève de 1958 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8. Il précise que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 avril 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision en date du
1er février 2024, notifiée à l’intéressée le 5 février suivant. L’arrêté comporte en outre l’appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme A, a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
5. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 611-1 de ce code prévoit que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
6. Même s’il mentionne dans son article 1er que « la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par Mme B A est rejetée », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de la requérante dirigées contre le dispositif de l’article 1er de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a présenté une demande de protection internationale, a vu sa demande rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 août 2023, que par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 1er février 2024, notifiée le 5 février suivant. Elle entrait ainsi dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme A soutient que ses deux frères résident en France et qu’elle est isolée dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où elle est entrée récemment et ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou perspective d’insertion professionnelle. Il n’est pas établi que sa fratrie réside en France, ni qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle est intervenue et n’a pas méconnu, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquées par la requérante : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Mme A soutient qu’elle a fui la Côte d’Ivoire en raison de son opposition à un mariage forcé et de persécutions de sa famille. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations sur les risques qu’elle encourt personnellement en cas de retour en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le préfet n’a pas, en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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