Annulation 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 26 févr. 2024, n° 2202103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2102005 enregistrée le 30 juillet 2021, un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la directrice générale du CHU de Poitiers a mis fin pour une durée de six mois à ses fonctions de chef de service à compter du 12 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la directrice générale du CHU de Poitiers a annulé et remplacé la décision du 5 juillet 2021 et mis fin, à titre conservatoire, pour une durée de six mois à ses fonctions de chef de service à compter du 12 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions à supposer qu’elles puissent être regardées comme des décisions mettant fin aux fonctions de chef de service prises sur le fondement de l’article R. 6146-5 du code de la santé publique :
— elles sont entachées de vices de procédure dès lors que :
*M. B n’a pas été mis à même de demander la communication de son dossier en n’étant pas averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure contestée ;
*il n’a été destinataire d’aucun compte-rendu d’entretien ni des avis du président de la commission médicale d’établissement et de la chef de pôle, ni des premiers éléments de la mission d’inspection de l’ARS ;
— elles sont insuffisamment motivées
Sur les décisions en tant qu’elles doivent être regardées comme des décisions de suspension prises sur le fondement de l’article 25 du décret n°84-135 du 24 février 1984 :
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la directrice générale du CHU n’a pas fait part immédiatement de sa décision aux autorités compétentes pour se prononcer sur la nomination du praticien ;
— l’existence de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients n’est pas établie ;
— il s’agit en réalité d’une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2022 et 19 décembre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 28 décembre 2023, le CHU de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la directrice du CHU n’était pas tenue de faire part immédiatement de sa décision aux autorités compétentes pour se prononcer sur la nomination du praticien, dès lors que M. B n’a été suspendu que de ses fonctions de chef de service ;
— la décision de suspension est justifiée par des circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients ;
— la décision contestée n’est pas une sanction disciplinaire déguisée.
II/ Par une requête n°2202103 enregistrée le 24 août 2022, des mémoires complémentaires enregistrés les 5 décembre 2023 et 28 décembre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Fau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la directrice générale du CHU de Poitiers a mis fin à titre conservatoire pour une durée de six mois à ses fonctions de chef de service à compter du 12 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la directrice générale du CHU de Poitiers a mis fin, à titre conservatoire, du 12 juillet 2022 au 31 août 2022, à ses fonctions de chef de service ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions à supposer qu’elles puissent être regardées comme des décisions mettant fin aux fonctions de chef de service prises sur le fondement de l’article R. 6146-5 du code de la santé publique :
— elles sont entachées de vices de procédure dès lors que :
*M. B n’a pas été mis à même de demander la communication de son dossier en n’étant pas averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure contestée ;
*il n’a été destinataire d’aucun compte-rendu d’entretien ni des avis du président de la commission médicale d’établissement et de la chef de pôle, ni des premiers éléments de la mission d’inspection de l’ARS ;
— elles sont insuffisamment motivées
Sur les décisions en tant qu’elles doivent être regardées comme des décisions de suspension prises sur le fondement de l’article 25 du décret n°84-135 du 24 février 1984 :
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la directrice générale du CHU n’a pas fait part immédiatement de sa décision aux autorités compétentes pour se prononcer sur la nomination du praticien ;
— l’existence de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients n’est pas établie ;
— il s’agit en réalité d’une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre 2023 et 28 décembre 2023, le CHU de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la directrice du CHU n’était pas tenue de faire part immédiatement de sa décision aux autorités compétentes pour se prononcer sur la nomination du praticien, dès lors que M. B n’a été suspendu que de ses fonctions de chef de service ;
— la décision de suspension est justifiée par des circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients ;
— la décision contestée n’est pas une sanction disciplinaire déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n°84-135 du 24 février 1984 ;
— le décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Funke, représentant M. B, et de Me Carriou, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2102005 et 2202103 concernent le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, professeur des universités – praticien hospitalier, a été nommé en qualité de chef de service de chirurgie plastique du CHU de Poitiers à compter du 1er septembre 2018. Par une décision du 5 juillet 2021, la directrice générale du CHU de Poitiers a mis fin pour une durée de six mois à ses fonctions de chef de service à compter du 12 juillet 2021. Par une décision du 8 juillet 2021, qui annule et remplace la décision du 5 juillet 2021, la directrice générale du CHU de Poitiers a mis fin, à titre conservatoire, pour une durée de six mois à ses fonctions de chef de service à compter du 12 juillet 2021. Par une décision du 14 décembre 2021, la directrice générale du CHU de Poitiers a mis fin, à titre conservatoire, pour une nouvelle durée de six mois à ses fonctions de chef de service à compter du 12 janvier 2022. Par une décision du 4 juillet 2022, la directrice générale du CHU de Poitiers a mis fin, à titre conservatoire, du 12 juillet 2022 au 31 août 2022, à ses fonctions de chef de service. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de ces quatre décisions.
Sur la nature des décisions :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 6146-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d’activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d’établissement, après avis du chef de pôle, selon des modalités fixées par le règlement intérieur. () ». Aux termes de l’article R. 6146-5 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle. () ».
4. D’autre part, le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques et les fonctions de chef de service d’un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
5. Si les décisions attaquées ont été prises au visa de l’article L. 6146-4 et suivants du code de la santé publique, il ressort des termes mêmes de ces décisions que la directrice du CHU de Poitiers n’a pas mis définitivement fin aux fonctions de chef de service du Pr B, mais seulement « à titre conservatoire » pour une durée limitée. Par suite, les décisions litigieuses doivent être regardées comme des décisions de suspension prises sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il résulte des articles 25 et 68 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, en vigueur jusqu’au 12 décembre 2021, et des articles 26 et 72 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, en vigueur depuis le 13 décembre 2021, que la décision de nomination d’un professeur des universités – praticien hospitalier appartient au président de la République, et que le pouvoir disciplinaire est exercé conjointement par les ministres respectivement chargés des universités/de l’enseignement supérieur et de la santé.
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la directrice générale du CHU de Poitiers n’a pas référé immédiatement de ses décisions aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, ni à celles investies du pouvoir disciplinaire. Par suite, les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure.
8. En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion du 3 mai 2021 qui s’est tenue en présence notamment du Pr B, de la directrice générale du CHU, du doyen de la faculté de médecine et du président de la commission médicale d’établissement, qu’il est reproché au requérant en particulier d’avoir tenu des propos désobligeants, misogynes et vexatoires envers des internes et d’autres personnels de l’établissement, de ne pas respecter les règles de cotation des actes, ni celles d’asepsie lors des interventions chirurgicales. Un signalement au Procureur de la République a été déposé pour mise en danger de la vie d’autrui, blessures involontaires vis-à-vis de patients, harcèlement moral vis-à-vis d’internes, propos racistes et sexistes et fraude à la sécurité sociale. Toutefois, il ressort du rapport de la mission d’inspection ordinale réalisée dans le service de chirurgie plastique par le conseil départemental de l’ordre des médecins à la demande de l’agence régionale de santé (ARS) que « la plupart des accusations portées contre le Pr B l’étaient sur la base de la relation de faits non constatés par celui ou celle qui les rapportait mais toujours basés sur des » on-dit « , et que ces accusations » n’étaient pas étayées ". En outre, le requérant produit plusieurs témoignages de soutien émanant de différents personnels de l’établissement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’auraient existé des circonstances exceptionnelles où étaient mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, seules de nature à justifier que le Pr B soit suspendu sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par suite, les décisions en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions des 5 juillet 2021, 8 juillet 2021, 14 décembre 2021 et 4 juillet 2022 par lesquelles la directrice générale du CHU de Poitiers l’a suspendu de ses fonctions de chef de service.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 300 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée par le CHU de Poitiers sur ce même fondement soit mise à la charge de M. B.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions des 5 juillet 2021, 8 juillet 2021, 14 décembre 2021 et 4 juillet 2022 de la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers sont annulées.
Article 2 : Le CHU de Poitiers versera à M. B une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N° 2102005 et 2202103
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-135 du 24 février 1984
- Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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