Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2410840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril et le 15 octobre 2024, M. B…, représenté par Me du Besset, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas pu se présenter aux rendez-vous de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en raison de problèmes de santé ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conditions d’existence.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a été mis en demeure le 18 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense et doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits.
Par une décision du 8 juillet 2024, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Coll, substituant Me du Besset, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1998, a présenté une demande d’asile en France et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 1er juin 2023. Le 4 mars 2024, le directeur de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités les 23 novembre et 30 novembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l’OFII n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
5. Si M. B… soutient qu’il aurait été empêché de se présenter aux rendez-vous des 23 novembre et 30 novembre 2023 en raison de « problèmes de santé », il ne produit à l’appui de ses allégations que des éléments médicaux généraux relatifs à sa contamination à l’hépatite B. Il ne produit aucun élément indiquant qu’il aurait été dans l’incapacité physique de se présenter aux autorités pour ces deux rendez-vous. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. M. B… soutient qu’il est vulnérable au regard de ses conditions d’existence. Toutefois, il ne produit aucun élément justifiant son incapacité à travailler alléguée. Par ailleurs, les documents médicaux produits qui attestent d’une contamination à l’hépatite B ainsi que des céphalées ne permettent pas de justifier d’une vulnérabilité particulière. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance et ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me du Besset et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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