Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2501116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 sous le numéro 2501116, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se trouve son domicile, situé à Ouve-Wirquin, pour une durée maximale de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II/ Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2501823, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré sa carte de résident f, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de résident :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle contrevient aux dispositions des articles R. 432-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci était tardive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en abandonnant la demande d’admission à titre provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle dans le dossier 2501116, en sollicitant qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer sa carte de résident dans le dossier 2501823, et en ajoutant, d’une part, que la requête, enregistrée sous le numéro 2501823, est recevable puisqu’il n’est pas avéré qu’un avis de passage ait été déposé et que la préfecture a fait usage d’un procédé déloyal en vue de l’édiction d’une décision de retrait d’une carte de résident grossièrement irrégulière et, d’autre part, que, eu égard aux changements intervenus dans les circonstances de fait entre l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français et l’adoption de la décision assignant M. A à résidence, cette dernière décision doit être regardée comme fondée sur une nouvelle obligation implicite de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet des requêtes ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1981, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2020 muni d’un visa, en qualité de conjoint de français, qui était valable du 19 août 2020 au 19 août 2021. Il a obtenu, le 20 août 2021, une carte de résident en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 19 août 2031. Toutefois, par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait de la carte de résident de M. A et a assorti cette décision d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Tunisie ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 1er février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. A à résidence à son domicile à Ouve-Wirquin, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée maximale de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A sollicite l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence, à son domicile à Ouve-Wirquin, pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501116 et n° 2501823 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée sous le numéro 2501823 :
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux dates contradictoires mentionnées d’une part, de manière manuscrite, sur l’avis de passage, qui fait état de son dépôt le 18 juillet 2024 et, d’autre part, sur le relevé informatique de distribution de la poste, lequel fait état d’une première tentative de distribution et d’un avis déposé le 19 juillet 2024, que M. A, qui affirme ne jamais avoir été mis en possession de ce document, a effectivement été destinataire d’un avis de passage lui permettant de retirer le pli contenant l’arrêté du 16 juillet 2024. Il suit de là qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 16 juillet 2024 a été régulièrement notifié à M. A. Or, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a acquis connaissance des décisions contestées avant même l’introduction de son recours contentieux dirigé contre la décision d’assignation à résidence édictée à son encontre le 1er février 2025, il ne ressort ni des recours administratifs introduits par sa femme ou lui-même par voie de courriels contre la décision de retrait de sa carte de résident, ni de la réponse de l’administration à ces demandes de retrait, ni des mentions de la décision l’ayant assignée à résidence, laquelle ne l’a pas informé, ainsi que l’exige les dispositions de l’article R. 911-1 du CESEDA, que le délai de recours contentieux d’un mois dont il disposait à l’encontre des décisions du 16 juillet 2024, avait été interrompu au jour de son édiction et qu’il disposait désormais pour introduire son recours puisqu’il ne l’avait pas déjà fait, d’un délai de sept jours, que M. A aurait acquis connaissance, avant l’introduction de sa requête, des délais de recours contentieux dont il disposait à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté du 16 juillet 2024. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / () ». Et, si, ainsi que le mentionne la préfecture du Pas-de-Calais dans l’arrêté du 16 juillet 2024, l’article R. 432-3 du même code dispose que : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance ; / () « , l’article L. 423-6 du même code dispose que : » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / () ".
5. En l’espèce, outre que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions précitées de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont applicables qu’au retrait des cartes de séjour temporaires et pluriannuelles et non au retrait des cartes de résident, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-5 et du 3ème alinéa de l’article L. 423-6 du même code que si une carte de résident en qualité de conjoint de français peut être retirée lorsque la vie commune entre l’étranger qui en est titulaire et son conjoint français a cessé, ce retrait ne peut intervenir que dans un délai maximal de quatre ans à compter de la célébration du mariage. Or, le mariage de M. A ayant été célébré le 12 novembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait pas, sans méconnaître ces dispositions, procéder au retrait, postérieurement au 12 novembre 2023, de la carte de résident dont M. A était titulaire. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu’en lui retirant, le 16 juillet 2024, sa carte de résident le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré sa carte de résident, valable jusqu’au 19 août 2031, doivent être accueillies. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions des 16 juillet 2024 et 1er février 2025, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe son domicile, pour une durée maximale de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il n’est pas même allégué que le comportement de M. A constituerait une menace à l’ordre public, qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer la carte de résident dont il est titulaire, laquelle est valable jusqu’au 19 août 2031. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 16 juillet 2024 et 1er février 2025, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a retiré à M. A sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence, à son domicile à Ouve-Wirquin, pour une durée maximale de 45 jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de restituer à M. A sa carte de résident valable jusqu’au 19 août 2031.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2501116,2501823
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