Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2026, n° 2600766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal le réexamen de sa notation sportive dans le cadre de son concours de Gardien Brigadier de police municipale.
Il soutient que :
- il avait effectué une préparation physique suffisante ;
- les épreuves se sont déroulées dans des conditions météorologiques dégradées ;
- les résultats chiffrés de ses performances ne lui ont pas été communiquées ;
- son âge aurait dû être pris en compte et lui ouvrir le droit à une pondération spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7. Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de réévaluer sa notation sportive pour le concours de Gardien Brigadier de police municipale. Il soutient qu’il a effectué une préparation physique suffisante, que les épreuves se sont déroulées dans des conditions météorologiques dégradées, que les résultats chiffrés ne lui ont pas été communiqués et son âge aurait dû être pris en compte. Toutefois, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut utilement, comme il a été dit au point précédent, contester l’appréciation souveraine portée par le jury sur ses compétences. Dès lors, sa requête ne comporte aucun moyen opérant ou assorti de précisions suffisamment précises pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 5 février 2026.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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