Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2503885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. D A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir, et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet de police s’est cru lié par l’avis de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police a saisi la commission du titre de séjour sur le fondement de l’existence d’une menace à l’ordre public alors que celle-ci fait défaut ; l’avis de cette commission est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; la composition de la commission est irrégulière dès lors qu’elle est composée de deux membres dont la qualité pour y siéger n’est pas justifiée et sans qu’un président ne soit désigné, en application des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales pour les mêmes moyens que ceux développés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus titre de séjour ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1967, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 27 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 8 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté mentionne en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre les décisions en litige.
4. En troisième lieu, l’avis émis par la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris, réunie le 2 octobre 2024, fait état de l’ensemble de la situation familiale de M. A, de sa situation administrative et de son niveau de langue insuffisant. L’avis comporte ainsi les considérations de fait propres à la situation de l’intéressé. S’il fait état de ce que le préfet a saisi la commission dès lors qu’il envisageait un refus de délivrance du titre de séjour sollicité pour une menace d’ordre public, cette mention est constitutive d’une simple erreur de plume dès lors que ni l’avis de la commission ni la décision attaquée ne font état d’une telle menace. Enfin, il ressort de la motivation même de l’avis que la commission du titre de séjour a procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure en raison d’une insuffisance de motivation de cet avis et d’une absence d’examen sérieux et complet de la situation de l’intéressé par la commission, doivent être, en tout état de cause, écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B et M. C qui ont siégé le 2 octobre 2024, à la deuxième commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris, ont été régulièrement désignées en tant que personnalités qualifiées par l’arrêté du préfet de police n°2024-00509 du 19 avril 2024, publié sur le portail des publications de la mairie de Paris le même jour. Par ailleurs, le quorum fixé par les dispositions précitées était ainsi atteint et l’absence de l’un de ses membres ou d’identification du président de la séance sur l’avis rendu n’a pas entaché d’irrégularité la composition de la commission. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l’avis défavorable de la commission du titre de séjour.
8. En sixième lieu, M. A qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
10. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, soit plus de dix ans, de son intégration au sein de la société française, notamment par le suivi de cours de français et du fait qu’il souffre d’un asthme sévère chronique, il n’apporte aucun élément justifiant de ses conditions de vie sur le territoire national, alors que, par ailleurs, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté litigieux selon lesquelles il ne déclare aucune activité professionnelle, il est célibataire sans charge de famille et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, et dès lors que l’ancienneté du séjour, à elle seule, ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. du présent jugement, les décisions attaquées n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. A. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
E. Cardoso
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503885/8
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