Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2509133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Gagliardini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet prise par le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Recherche d’Emploi et Création d’Entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’audience au fond, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait état d’un préjudice grave et immédiat issu de l’absence de document de séjour en France et elle est également caractérisée du fait de l’opportunité d’emploi présentée par celui-ci, lequel doit voir sa situation régularisée avant le 18 septembre ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances de sa situation ;
— la décision est entaché d’incompétence dès lors que l’auteur de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n°250913- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 janvier 1998, déclare être entré en France pour la première fois en 2021, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Par une lettre recommandée, M. A a sollicité une demande de titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise », dont les services de la préfecture accusaient réception le 27 mars 2025. Toutefois, en l’absence de réponse des services de la préfecture, une décision implicite de rejet est née. Par suite, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025,
Le juge des référés,
signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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