Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2302346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2023, le 23 octobre 2024 et le 16 juillet 2025, la commune de Chaource, représentée par Me Scribe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum, les sociétés Collin Etanchéité, C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et Dekra Industrial à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre des travaux de reprise des peintures et des plâtreries, de 1 000 euros au titre des travaux de reprise des trop pleins, de 5 000 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation en sous face des chéneaux, du ponçage et du vernis des bancs en bois, de 687 570 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, de 22 749 euros au titre des mesures de sécurité, de 107 747,85 euros au titre des frais annexes d’appel d’offres, de maîtrise d’œuvre, de bureau d’études, de bureau de contrôle, d’assurance dommages ouvrages générés par les travaux de reprise et de 30 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner :
- la société Collin Etanchéité à lui verser les sommes de 1 400 euros au titre des travaux de reprise des peintures et des plâtreries, de 700 euros au titre des travaux de reprise des trop pleins, de 3 500 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation en sous face des chéneaux, du ponçage et du vernis des bancs en bois, de 481 299 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, de 15 924,30 euros au titre des mesures de sécurité, de 75 423, 49 euros au titre des frais annexes d’appel d’offres, de maîtrise d’œuvre, de bureau d’études, de bureau de contrôle, d’assurance dommages ouvrages, générés par les travaux de reprise et de 21 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- la société C. Colomes/ F. Nomdedeu à lui verser les sommes de 400 euros au titre des travaux de reprise des peintures et des plâtreries, de 200 euros au titre des travaux de reprise des trop pleins, de 1 000 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation en sous face des chéneaux, du ponçage et du vernis des bancs en bois, de 137 514 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, de 4 549, 80 euros au titre des mesures de sécurité, de 21 549, 57 euros au titre des frais annexes d’appel d’offres, de maîtrise d’œuvre, de bureau d’études, de bureau de contrôle, d’assurance dommages ouvrages, générés par les travaux de reprise et de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- la société Dekra Industrial à lui verser les sommes de 200 euros au titre des travaux de reprise des peintures et des plâtreries, de 100 euros au titre des travaux de reprise des trop pleins, de 500 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation en sous face des chéneaux, du ponçage et du vernis des bancs en bois, de 68 757 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, de 2 274, 90 euros au titre des mesures de sécurité, de 10 774, 78 euros au titre des frais annexes d’appel d’offres, de maîtrise d’œuvre, de bureau d’études, de bureau de contrôle, d’assurance dommages ouvrages, générés par les travaux de reprise et de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
en tout état de cause :
3°) que ces sommes seront actualisées en application de l’évolution de l’indice BT 01 à la date du prononcé du présent jugement ;
4°) de condamner in solidum, les sociétés Collin Etanchéité, C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et Dekra Industrial à lui verser une somme de 1 975, 20 euros au titre des frais d’avocat exposés pour les besoins de l’expertise judiciaire ;
5°) que toutes les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date des mises en demeures ou, à défaut, à compter du 11 octobre 2023, date d’introduction de la requête ;
6°) de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés dont elle demande la condamnation ;
7°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Collin Etanchéité, C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et Dekra Industrial la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais de constat d’huissier du 30 janvier 2019 pour 372, 09 euros et de son avenant du 18 mars 2019, ainsi que les frais de l’expertise amiable de M. C… ;
8°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Collin Etanchéité, C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et Dekra Industrial aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 13 082, 29 euros.
Elle soutient que :
- l’action en garantie décennale est recevable dès lors que les travaux, objet du litige, ont été réceptionnés le 23 juin 2009 et que la procédure de référé expertise a été introduite le 17 mai 2019 ; il convient de se référer au procès-verbal de réception du 23 juin 2009 qui précise que les travaux n’ont été achevés qu’en juin 2009 ; la société Collin Etanchéité est intervenue à plusieurs reprises après réception jusqu’en 2018, l’action dirigée contre cette dernière est parfaitement recevable alors qu’elle a reconnu sa responsabilité en essayant vainement de réparer les désordres ;
- les intervenants à la construction de l’école maternelle ont tous manqué à leurs obligations respectives et ont tous concouru à la réalisation des dommages ; ils devront donc répondre collectivement et solidairement ;
- l’expert a relevé un certain nombre de désordres dans le cadre de sa mission, il en a identifié les origines ainsi que les responsabilités ; ces désordres relèvent de la garantie décennale ;
- il préconise la reprise des peintures et de la plâtrerie, au droit des boîtes à eau fuyardes, la création de trop pleins, l’isolation en sous face des chéneaux et le vernis des bancs en bois ainsi que la dépose totale de la toiture ;
- pour les chéneaux, les travaux réparatoires s’élèvent à 8 000 euros ;
- pour la dépose totale de la toiture et la réfection complète de la sur-toiture, le montant des travaux réparatoires s’élèvent à 687 570 euros, en valeur de septembre 2022, pour les dommages à la toiture et à 22 749 euros pour les mesures de sécurité ;
- pour les frais annexes d’appel d’offres, maîtrise d’œuvre, bureau d’étude, bureau de contrôle, assurance dommage, le montant s’élève à 107 747, 85 euros, soit 15% des valeurs précédemment annoncées ;
- il résulte du rapport d’expertise et des clichés, versés au débat, que les désordres sont le résultat d’un manque de professionnalisme et de constats erronés de la société Collin Etanchéité qui imposent la reprise totale des travaux ;
- la société Dekra Industrial n’est pas fondée à solliciter la désignation d’un économiste de la construction pour contrôler le chiffrage, réalisé par l’expert, dès lors que c’est une des missions qui lui incombait dans le cadre du référé expertise ; elle a disposé de trois années et de quatre réunions sur place pour faire valoir ses observations ; par cette demande de désignation, la société Dekra Industrial recherche à remédier à ses lacunes et à ses défaillances du passé ;
- il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de vétusté dès lors que les travaux n’ont jamais été conformes aux prévisions du marché et qu’il n’est pas démontré en quoi les travaux de reprise apporteront une plus-value à l’ouvrage ; en cas d’application d’un coefficient de vétusté, il ne pourra être supérieur à 5% ;
- les sommes réclamées devront être actualisées de l’indice BT 01 au jour du prononcé du jugement ;
- elle a subi un trouble de jouissance dès lors que les infiltrations ont nécessairement eu pour conséquence de créer un trouble ou une gêne dans l’utilisation de l’ouvrage ;
- ce trouble de jouissance s’établit à une somme de 30 000 euros ;
- en cas de partage de responsabilité, la part de responsabilité des intervenants à la construction devra être répartie comme suit : à hauteur de 70% pour la société Collin Etanchéité, à hauteur de 20% pour la société C. Colomes et F. Nomdeudeu Architectes et à hauteur de 10% pour Dekra Industrial ;
- les frais d’avocats engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire, qui constituent un préjudice indemnisable, s’élèvent à 1 975, 20 euros ;
- les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, ou à défaut, à compter du 11 octobre 2023, date de l’introduction de la requête valant sommation de payer ;
- les défendeurs seront condamnés in solidum au versement d’une somme 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une somme de 372,09 euros pour les frais de constats d’huissier du 30 janvier 2019, de la somme correspondant aux frais de l’expertise amiable, réalisée par M. C…, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 13 082,29 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2024, le 26 juillet 2024, le 16 juin 2025 et le 25 juillet 2025, la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes, représentée par Me Morel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge de la commune de Chaource d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la fixation du préjudice indemnisable de la commune de Chaource à la somme de 111 689,14 euros, à l’appel en garantie de la société Collin Etanchéité de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires en réparation des désordres n°1 et n°2 et des préjudices associés à ces désordres, à l’appel en garantie solidaire des sociétés Collin Etanchéité, la Sarl Levasseur, la société Dekra Industrial et M. B… D… de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires en réparation du désordre n°3 et des préjudices associés à ce désordre, à la mise à la charge in solidum de ces sociétés d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action engagée par la commune de Chaource à son encontre est forclose dès lors que la réception des travaux a pris effet le 2 février 2009 et que la procédure de référé d’expertise n’a été introduite que le 17 mai 2019, soit au-delà du délai d’épreuve décennal ;
- la commune de Chaource ne démontre pas l’intégralité du préjudice dont elle poursuit la réparation ; le tribunal plafonnera la somme due au titre des désordres n°1, n°2 et n°3 à la somme de 558 445,68 euros toutes taxes comprises, en écartant les frais annexes et le trouble de jouissance sans qu’il y ait lieu d’indexer cette somme sur l’indice BT 01 ;
- il sera fait application, sur cette somme, d’un abattement pour vétusté de 80%, ce qui aboutira à un préjudice indemnisable de 111 689,14 euros ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Collin Etanchéité à raison des désordres n°1 et n°2 et des préjudices associés à ce désordre dès lors qu’ils sont dus à des fautes d’exécution de cette dernière ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Collin Etanchéité, la Sarl Levasseur, M. B… D… et la société Dekra Industrial à raison du désordre n°3 et des préjudices associés à ces désordres dès lors qu’il est dû à des manquements conjugués de chacun de ces intervenants ;
- il sera mis à la charge de la commune de Chaource, et subsidiairement, de la société Collin Etanchéité, de la Sarl Levasseur, de M. B… D… et de la société Dekra Industrial la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la SAS Dekra Industrial représentée par Me Loctin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de condamnations de la commune requérante ou de toute autre partie, si la responsabilité de la société Dekra Industrial devait être retenue, au rejet, comme non justifiés, des travaux de reprise de la sur-toiture à hauteur de 687 570 euros toutes taxes comprises, des frais accessoires à hauteur de 107 747,85 euros toutes taxes comprises ; à défaut, à ce que soit ordonnée une expertise confiée à un économiste dont la mission serait limitée à l’évaluation des travaux ; très subsidiairement, à appliquer un taux de vétusté de 45% sur le montant des travaux de reprise de la sur-toiture et à rejeter la demande formée au titre de la souscription d’une police dommage-ouvrage, à réduire de façon significative les frais annexes réclamés par la commune de Chaource, et notamment les frais de maîtrise d’œuvre, qui ne pourraient dépasser un plafond de 6% ; à écarter toute condamnation solidaire à son encontre ; à condamner in solidum les sociétés Collin Etanchéité, C. Colomes /F. Nomdedeu Architectes et M. B… D… appelé à la cause, à relever et à garantir intégralement la société Dekra Industrial de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; plus subsidiairement, à ne retenir la responsabilité de la société Dekra Industrial que, pour une part, ne pouvant excéder 5% ; à ce que, au regard des dispositions de l’article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, que dans ses rapports avec les constructeurs, le montant de la contribution de la société Dekra Industrial qui pourrait devoir rester à sa charge et à celle de son assureur, et tout particulier en cas de défaillance d’une des parties, n’excède pas 5% du montant total des condamnations prononcées ou, à tout le moins, le montant correspondant à la part qui serait mise à sa charge ; à ce que soit mis à la charge de la commune de Chaource la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action de la commune de Chaource est forclose dès lors que la réception a été prononcée le 2 février 2009 avec effet au 26 janvier 2009, avec réserves sans rapport avec les désordres, qui ont été levés le 23 juin 2009 ; la commune disposait d’un délai pour agir expirant le 26 janvier 2019 alors que la société Dekra Industrial n’a été mise en cause que par requête en date du 11 décembre 2019 ;
- les dispositions de l’article L. 111-24, devenu L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation limitent le jeu de la responsabilité décennale à l’égard du contrôleur technique au strict cadre de la mission confiée par le maître d’ouvrage ; les recherches réalisées par la société Dekra Industrial, venant au droits de la société Norisko Construction, pour retrouver les documents contractuels sont demeurées vaines, en raison notamment de l’ancienneté du chantier ; sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu’aucun élément n’est fourni quant à l’étendue de la mission de contrôle technique ; tout appel en garantie sera écarté en l’absence de démonstration d’une quelconque faute et de l’existence d’un lien de causalité ; à défaut de démonstration d’un lien de causalité entre une prétendue erreur figurant dans la note de calcul et le désordre, sa responsabilité ne peut être retenue ;
- le choix d’un bois de mauvaise qualité est imputable à la société Collin Etanchéité, qui était sous la surveillance du maître d’œuvre ; le contrôle du choix du bois est exclu, par principe, du champ d’intervention du contrôleur technique ;
- la question de l’accessibilité, pour l’entretien futur de l’ouvrage, relève du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) dont l’établissement et la mise à jour ne relèvent pas de la mission du contrôleur technique mais du coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) ;
- la seule mission pouvant concerner le décollement des planches de la sur-toiture ne pourrait être qu’une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ; la mission qui lui a été confiée ne porte, en aucun cas, sur un contrôle de la qualité des matériaux ;
- sa mission diffère notablement de celle des autres participants à l’opération de construction ; il serait anormal, et contraire aux textes de faire supporter au contrôleur technique les conséquences de fautes commises par une partie directement concernée par le sinistre, alors même qu’il a été démontré que ces panneaux étaient, sur le plan du principe, techniquement adaptés si leur qualité avait été satisfaisante et que leur mise en œuvre sur le chantier n’est pas à l’origine du sinistre ; elle devra être mise hors de cause ;
- l’estimation du montant des travaux de réparation n’a pas pu être discutée au cours des opérations d’expertise, l’expert ayant achevé, de manière impromptue, ses opérations à ce titre ; elle n’a pu être vérifiée, à tout le moins, par un économiste, n’a pas pu être appréciée à l’aune de devis concurrents et n’a pas pu être confrontée avec une solution alternative ; la demande de la commune de Chaource devra être ainsi rejetée ; dans le cas contraire, l’examen par un économiste de la construction serait nécessaire afin de vérifier les prix unitaires appliqués aux différents postes, étant observé que le devis n’est pas suffisamment détaillé ; un économiste de la construction devra ainsi être désigné ;
- un abattement pour vétusté devra être appliqué au montant des travaux réparatoires à raison du délai écoulé entre la date de réception de l’ouvrage, soit le 26 janvier 2009 et la date à laquelle la commune de Chaource a constaté les désordres, soit au courant du mois d’août 2018 ;
- un taux de vétusté de 45% devra être appliqué ;
- les frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordonnateur SPS ne sont pas justifiés dès lors qu’une seule entreprise intervient sur une partie circonscrite de l’ouvrage sans que les travaux présentent une complexité particulière ;
- les frais de souscription d’une police dommages-ouvrage devraient être écartés, la commune de Chaource n’ayant pas initialement souscrit une telle police ;
- à titre subsidiaire, les frais annexes réclamés doivent être réduits, et notamment les frais de maîtrise d’œuvre, qui ne pourront pas dépasser un plafond de 6% ;
- il ne peut y avoir de solidarité dès lors qu’il ne peut y avoir de faute commune du fait des obligations incombant aux intervenants qui sont de nature extrêmement différente, le contrôleur technique n’étant pas un constructeur et sa mission, très spécifique, excluant notamment toute surveillance du chantier ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Collin Etanchéité, la société C. Colomes /F. Nomdedeu Architectes, M. B… D… qui a cessé son activité mais qui l’exerçait anciennement en tant qu’entrepreneur individuel, sous l’enseigne Exp’Bois, qui est tenu sur son patrimoine personnel, les nouvelles dispositions protectrices de ce statut n’étant pas rétroactives ;
- à titre infiniment subsidiaire, si une part de responsabilité résiduelle devait être laissée à la charge de la société Dekra Industrial, celle-ci ne pourrait excéder 5% dès lors que la survenance du sinistre doit être exclusivement imputée à la maîtrise d’œuvre au sens large et aux entreprises.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juillet 2024 et le 10 juin 2025, la société Collin Etanchéité, représentée par Me Carreira, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge de la commune de Chaource d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions la quote-part de responsabilité de la société Collin Etanchéité, au rejet, comme non justifiés, des travaux de reprise sur la sur-toiture à hauteur de 687 570 euros toutes taxes comprises et des frais accessoires à hauteur de 107 747,85 euros toutes taxes comprises, à ce que le préjudice indemnisable de la commune de Chaource soit fixé à la somme de 164 530,90 euros, par application d’un taux de vétusté et, en tout état de cause, à l’appel en garantie in solidum des sociétés C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et Dekra Industrial de toutes les condamnations, qui seraient prononcées à son encontre sur les demandes formées par la commune de Chaource et à la mise à la charge in solidum de ces sociétés d’une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action engagée à son encontre par la commune de Chaource est forclose dès lors que la réception a été prononcée le 2 février 2009 avec effet au 26 janvier 2009 ; les réserves étaient sans rapport avec les désordres qui ont été levés le 23 juin 2009 ; sa mise en cause, le 17 mai 2009, est intervenue au-delà du délai d’épreuve de la garantie décennale ; la pièce n°4 dont se prévaut la commune de Chaource n’est pas « un simple acte préalable et préparatoire à la réception » ;
- les désordres allégués par la commune de Chaource ne lui sont pas imputables mais relèvent de la responsabilité du maître d’œuvre, la Sarl C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et du contrôleur technique, la société Dekra Industrial ; dès lors, la société Collin Etanchéité sera mise hors de cause ;
- titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne pourra qu’être minime en ne dépassant pas 20% ;
- il sera fait application, sur la somme de 822 654,50 euros, d’un abattement pour vétusté de 80% ; le préjudice indemnisable s’élèvera à 164 530,90 euros ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et la société Dekra Industrial, conformément aux conclusions expertales ; ces sociétés seront condamnées in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La procédure a été communiquée à la SCP Angel, Hazane, Duval, mandataire de la Sarl Levasseur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée à M. B… D… exerçant sous l’enseigne Exp’Bois, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du 28 août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 13 082,29 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Cabouche, représentant la société Collin Etanchéité et Me Loctin, représentant la SAS Dekra Industrial.
Considérant ce qui suit :
La commune de Chaource a décidé de faire construire une école maternelle sur le site du stade François Chandon de Briailles comportant trois classes, un dortoir, une salle d’évolution, une cantine et des sanitaires. La mission de maîtrise d’œuvre complète a été confiée en 2006 à la Sarl C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes. Une procédure d’appel d’offre ouvert a été lancée par la commune dont le lot n°3 « Etanchéité Bois » a été attribué puis notifié à la société Collin Etanchéité, par acte d’engagement du 3 juillet 2007. Un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé, le 2 février 2009, proposant de prononcer la réception en retenant, pour l’achèvement des travaux la date du 26 janvier 2009, sous réserve de l’exécution d’une liste de travaux avant le 13 février 2009. Un procès-verbal de levée des réserves à la réception des travaux a été établi le 23 juin 2009. Le décompte général et définitif du marché a été arrêté à une somme de 277 787,30 euros toutes taxes comprises le 18 septembre 2009. Des désordres sont apparus sur la toiture de l’école aux mois d’août et de décembre 2018. La commune requérante a saisi, le 17 mai 2019 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de désignation d’un expert, lequel a été désigné par une ordonnance du 9 août 2019. Par ordonnance du 20 janvier 2020, la mission de l’expert a été étendue à la société Axa Corporate Solutions Assurances (désormais désignée XL Insurance Company SE) et à la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction. Par une dernière ordonnance du 28 septembre 2023, la mission de l’expert a été étendue à la société Levasseur, à la société Maaf Assurance, ainsi qu’au bureau d’études Exp’bois. L’expert a remis son rapport définitif au greffe du tribunal le 14 avril 2023. Par la présente requête, la commune de Chaource demande au tribunal, à titre principal, de condamner in solidum, les sociétés Collin Etanchéité, C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et Dekra Industrial à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre des travaux de reprise des peintures et des plâtreries, de 1 000 euros au titre des travaux de reprise des trop pleins, de 5 000 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation en sous face des chéneaux, du ponçage et du vernis des bancs en bois, de 687 570 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, de 22 749 euros au titre des mesures de sécurité, de 107 747,85 euros au titre des frais annexes d’appel d’offres, de maîtrise d’œuvre, de bureau d’études, de bureau de contrôle, d’assurance dommages ouvrages générés par les travaux de reprise et de 30 000 euros au titre du trouble de jouissance, ces sommes devant être actualisées en application de l’évolution de l’indice BT 01 à la date du prononcé du jugement, de condamner in solidum, les sociétés Collin Etanchéité, C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et Dekra Industrial à lui verser une somme de 1 975,20 euros au titre des frais d’avocat exposés pour les besoins de l’expertise judiciaire, d’assortir toutes les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date des mises en demeures ou, à défaut, à compter du 11 octobre 2023, date d’introduction de la requête, d’écarter toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés dont elle demande la condamnation, de mettre à la charge in solidum des sociétés Collin Etanchéité, C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et Dekra Industrial la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais de constat d’huissier du 30 janvier 2019 pour 372,09 euros et de son avenant du 18 mars 2019, ainsi que les frais de l’expertise amiable de M. C… ainsi que des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 13 082,29 euros.
Sur l’exception de prescription décennale opposée par les sociétés Collin Etanchéité, C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et Dekra Industrial :
D’une part, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage public, qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
D’autre part, il résulte des principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs que l’action du détenteur de l’action décennale se prescrit par dix ans. Dans le cas des désordres affectant des parties de l’ouvrage qui n’ont pas fait l’objet de réserves au moment de la réception, ce délai d’action court à compter de la date d’effet de cette réception, même dans l’hypothèse où cette dernière est prononcée sous réserve de l’exécution de prestations manquantes. Dans le cas des désordres affectant des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet de réserves au moment de la réception, le délai de prescription court à compter de la date d’effet de la levée des réserves.
Il résulte de l’instruction que la commune de Chaource a introduit, le 17 mai 2009, une requête en référé-expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative sollicitant du juge des référés de prescrire une expertise, en présence de la société Collin Etanchéité et de la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes, en vue de constater les désordres affectant les locaux de l’école maternelle. Elle soutient, pour ce faire, que, d’une part, l’entreprise Collin Etanchéité a été attributaire du lot « Etanchéité sur bois » et le cabinet d’architectes C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes s’est vu confier la maîtrise d’œuvre, d’autre part, la toiture de l’école était affectée depuis plusieurs années par des désordres et, enfin, un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice confirme un problème d’étanchéité et révèlait une détérioration de la toiture ainsi qu’un risque de chutes de planches de bois.
Il résulte également du document intitulé « Réception des travaux – opérations préalables à la réception », dressé le 26 janvier 2009, que la réception des travaux serait prononcée avec effet à cette date, sous réserve de l’exécution de travaux portant sur la reprise d’une petite déformation en débord de la sur-toiture en façade du bâtiment des salles de classe et de la sur-toiture en rive de l’auvent de la salle d’évolution au droit de l’entrée, sur le remplacement pour cause de déformation, de quelques planches de chêne de sur-toiture, de révision des fixations et des positions des couvertines des rives du auvent de la cantine, sur le chéneau, dans le couloir devant les salles de classe (infiltration ou condensation) et sur l’étanchéité de la toiture dans la salle des enseignants et la réalisation d’un trop-plein en extrémité de chéneau côté rue, sur le versant arrière de la salle d’évolution avant le 13 février 2009. Or, d’une part, ces dommages correspondent, sans que cela soit sérieusement contredit en défense, aux désordres en litige dans le cadre du présent recours ; d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux aient été achevés à cette date et, enfin, le procès-verbal de levée des réserves a été établi le 23 juin 2009 sans qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une date antérieure à celle-ci ait été retenue pour la réception des parties d’ouvrage faisant l’objet de ces réserves. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir cette dernière date comme date de réception des travaux, objet de ces réserves.
Dès lors que, comme il a été dit au point 4, les sociétés Collin Etanchéité et C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes ont été attraites, par la commune de Chaource, à la procédure de référé-expertise, pour l’intégralité des désordres en litige, le 17 mai 2009, avant l’expiration du délai d’action de dix ans qui courait, comme il vient d’être exposé à compter du 23 juin 2009, cette saisine a pu valablement interrompre le délai de prescription décennale. Par suite, l’exception de prescription décennale opposée par les sociétés Collin Etanchéité et C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes ne peut être accueillie.
En revanche, il résulte de l’instruction que la société Dekra Industrial n’a été attraite à la procédure de référé-expertise par un mémoire du 11 décembre 2019 que par la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes ainsi que par l’assureur de la société Collin Etanchéité et non par la commune requérante. Dès lors, en application des principes rappelés au point 2, la commune de Chaource ne peut utilement se prévaloir à l’égard de la société Dekra Industrial de l’effet interruptif de la prescription, lequel n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la citation en référé n’émane pas de la personne qui en sollicite le bénéfice. Ainsi, l’action en référé expertise n’a pas interrompu le cours de la prescription à l’encontre de la société Dekra Industrial. Par suite, l’exception de prescription décennale opposée par la société Dekra Industrial doit être accueillie et les conclusions, présentées par la commune de Chaource à son encontre, au titre de la garantie décennale, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres relatifs, d’une part, à des fuites et des phénomènes de condensation (point de rosée) au droit du chéneau encastré en bas de pente, le long du couloir d’accès aux classes et contre les pannes en bois support de la couverture acier, d’autre part, à un effondrement de la sur-toiture décorative en lames de chêne, qui sont vrillées, tordues, cassées ou arrachées et, enfin, à des écoulements provoquant des dommages au plâtre et au revêtement, dont la nature décennale n’est pas contestée, ont pour origine la participation, dans le cadre du chantier, de la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes, intervenue, en tant que maître d’œuvre, et à la société Collin Etanchéité, intervenue en tant qu’entreprise titulaire du lot n°3 « Etanchéité / Sur-toiture Bois ». Dans ces conditions, la commune de Chaource est fondée à soutenir que les désordres précités sont imputables à ces deux sociétés. Par suite, leur responsabilité décennale doit être engagée.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
S’agissant des dommages sur les chéneaux :
La commune de Chaource se prévaut des préconisations du rapport d’expertise concernant les travaux concernant la reprise des peintures et plâtrerie au droit des boîtes à eau fuyardes, la création de trop pleins, l’isolation en sous face des chéneaux, le ponçage et le vernis des bancs en bois qui sont évalués à 8 000 euros. Cette évaluation n’étant pas contestée en défense, il y a lieu de retenir cette somme pour la reprise de ces désordres.
S’agissant des dommages portant sur la sur-toiture :
Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire s’est fondé, pour chiffrer les travaux nécessaires, sur un devis de la SA Martin du 12 septembre 2022, les évaluant à un montant de 687 570 euros, toutes taxes comprises. Toutefois, la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes sollicite du tribunal qu’il écarte ce chiffrage au profit de celui du devis de la SAS Soyer Couverture du 23 janvier 2025, pour un montant inférieur s’établissant à 465 823,20 euros, toutes taxes comprises, alors qu’était prévue la réalisation d’une sur-toiture avec des planches en mélèze rétifié et ce, dans le respect des dispositions contractuelles. Il résulte du rapport de l’économiste B2M Economiste, communiqué par la maîtrise d’œuvre, que le devis sur lequel s’est basé l’expert est « surévalué et n’est pas en adéquation avec les prestations à réaliser », les prix étant nettement supérieurs à ceux pratiqués en 2025. En effet, il résulte des devis produits que pour une surface identique de 1 271 m², alors que la société Martin propose un prix unitaire de 45 euros hors taxes pour la « dépose de planches existantes », la société Soyer Couverture chiffre ce poste du devis à 20 euros hors taxes en y incluant le nettoyage des débris. De même, le prix unitaire des « lames de terrasses bois rétifiées cis lambourdes » sont valorisées à 280 euros hors taxes par le devis retenu par l’expert pour un prix unitaire proposé par la société Soyer Couverture à 182 euros hors taxes au m² pour des « lames en mélèze qualité première ». Eu égard aux différences constatées entre les devis, alors que la proposition de substitution de devis n’est pas contestée par la commune requérante et qu’au demeurant le rapport de l’économiste le valide, il y a lieu de retenir la somme de 465 823,20 euros pour les travaux de réfection de la sur-toiture.
S’agissant de la plus-value dont bénéficierait l’ouvrage par rapport à la valeur prévue au marché :
Aux termes de l’article 2.06.2 du cahier des clauses techniques particulières – planches de mélèzes rétifié : « Sur toiture en planche de mélèze rétifié de 19 mm d’épaisseur de large variable ou constante au choix du maître d’œuvre, à bord droit pour pose non jointive, vide de 15 mm entre planches. (…) »
Le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination est à la charge du maître de l’ouvrage à la condition que ces travaux apportent une plus-value à l’ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché. En l’espèce, les travaux à réaliser sur la sur-toiture visent à la pose de planches en mélèze, matériau contractuellement prévu, alors qu’il résulte du rapport d’expertise que ce matériau a été remplacé par du chêne dans le cadre d’un avenant en moins-value notifié à la société Collin Etanchéité le 25 avril 2008, et d’un ordre de service n°2 du 28 octobre 2008, sans qu’il soit procédé à une modification de l’article 2.06.2 précité sur ce point. Par suite, et dès lors que les travaux réparatoires ont pour objet de rétablir la situation contractuellement prévue, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement à ce titre sur la somme retenue au point 11.
S’agissant de l’application d’un coefficient de vétusté
Les sociétés C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et Collin Etanchéité font valoir qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 80% sur les montants d’indemnisation dès lors que les désordres sont apparus en 2018, date qui n’est pas contestée par les parties, alors que la commune entend solliciter la limitation de ce taux de vétusté à 5% eu égard à la durée de vie normale d’une sur-toiture.
D’une part, pour les réparations concernant la reprise des peintures et plâtrerie au droit des boîtes à eau fuyardes, la création de trop pleins, l’isolation en sous face des chéneaux, le ponçage et le vernis des bancs en bois, il y a lieu, compte tenu de l’année d’apparition des désordres mentionnée au point précédent, de fixer un coefficient de vétusté à 60%. Dans ces conditions, la somme précisée au point 10 est portée à 3 200 euros toutes taxes comprises.
D’autre part, pour remédier aux désordres en cause sur la sur-toiture, l’expert préconise la dépose totale de la toiture, le chargement et l’évacuation des débris, la mise en conformité des plots pour revenir à des écartements corrects et sa réfection complète incluant le support, les planches et les fournitures. S’il y a lieu de retenir cette solution, il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de saisine du juge du référé-expertise, la sur-toiture était installée depuis neuf ans. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu d’un coefficient de vétusté qu’il y a lieu de fixer à 35%, la somme mentionnée au point 11 est portée à la somme de 302 785,08 euros toutes taxes comprises.
S’agissant de l’actualisation des sommes allouées :
L’évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la commune. En l’espèce, la cause des désordres et leur étendue prévisible a été déterminée le 14 avril 2023, date à laquelle l’expert a déposé son rapport. Celui-ci détermine avec suffisamment de précision la cause des dommages, leur étendue, ainsi que la nature et le montant des travaux nécessaires pour y remédier. Or, la commune n’allègue ni ne justifie s’être trouvée dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux réparatoires à la date du dépôt de ce rapport. Par suite, la demande d’actualisation de la commune de Chaource ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne les mesures de sécurité destinées à éviter la chute de la sur-toiture :
Il résulte de l’instruction que le montant de 22 749 euros toutes taxes comprises pour la mise en sécurité de la toiture issu d’un devis fourni par la société Léon Noël, qui n’est pas contesté par les parties à l’instance, a été validé par l’économiste mentionné au point 11. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir ce montant sans qu’il soit besoin d’appliquer un coefficient de vétusté dès lors que la pose du filet de protection, prévue dans ce cadre, est intervenue au cours des opérations d’expertise.
En ce qui concerne les frais annexes d’appel d’offre, de maîtrise d’œuvre, de bureau d’étude, de bureau de contrôle, d’assurance dommage ouvrage :
D’une part, il ne résulte pas du point 10 ni de l’instruction, que la mobilisation de frais annexes d’appel d’offre, de maîtrise d’œuvre, de bureau d’études, de bureau de contrôle et d’assurance dommage ouvrage ait été nécessaire à la mise en œuvre des travaux utiles à la reprise des peintures et plâtrerie au droit des boîtes à eau fuyardes, à la création de trop pleins, à l’isolation en sous face des chéneaux, au ponçage et au vernis des bancs en bois. Il y a donc lieu d’écarter la demande de prise en charge de tels frais à ce titre.
D’autre part, les conditions dans lesquelles les travaux de mise en œuvre des filets de sécurité, qui auraient généré des frais au même titre, ne sont pas établies par les pièces versées au débat alors que, par ailleurs, le taux, retenu par l’expert, est contesté par la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes. Dès lors, il y a lieu également de les écarter pour ce poste de préjudice.
A…, alors que la commune de Chaource ne justifie pas suffisamment du taux de 15% qui devrait être appliqué au montant des travaux réparatoires de la sur-toiture en se bornant à se référer au taux retenu par l’expert, il y a lieu de limiter le montant de ces frais à une somme représentant 6% du coût des travaux mentionné au point 11 avant abattement pour vétusté, soit à la somme de 27 949,39 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne le trouble de jouissance
La commune requérante soutient qu’il est indéniable, au vu du rapport d’expertise, que les désordres ont causé, en tant que tel, un préjudice de jouissance en ce que cette situation perdure depuis des années et perdurera jusqu’au jour des travaux réparatoires. Elle fait également état de la circonstance qu’un bien immobilier qui présente de nombreuses infiltrations, un dégât des eaux et un toit gorgé d’eau ne permet pas une utilisation normale de celui-ci. Toutefois, alors qu’au demeurant ce poste de préjudice est contesté par la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes, ces allégations générales de la commune requérante n’étant établies par aucune pièce versée au débat justifiant du trouble de jouissance qu’elle subirait, ce chef de préjudice, évalué au montant de 30 000 euros, doit être écarté.
En ce qui concerne les honoraires d’avocat exposés pour la procédure d’expertise :
Les frais supportés par une partie, pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais, exposés à ce titre, ne peuvent être remboursés que par la somme, le cas échéant, allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
En l’espèce, si la commune requérante a engagé des honoraires d’avocat durant la procédure d’expertise pour un montant de 1 975,20 euros toutes taxes comprises, comme en attestent les factures versées au dossier, il y a lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’expertise ayant été ordonnée par le juge administratif, de tenir compte du remboursement de ces frais lors de la fixation de la somme qui lui sera, le cas échéant, allouée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner les sociétés Collin Etanchéité et C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes à la somme totale de 356 683, 47 euros toutes taxes comprises correspondant à l’addition des sommes mentionnées aux points 15, 16, 18 et 21 soit 3 200 euros, 302 785,08 euros, 22 749 euros et 27 949,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 pour la société Collin Etanchéité et à compter du 19 septembre 2023 pour la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes, et à la capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2024 pour la première société et à compter du 19 septembre 2024 pour la seconde, date à laquelle était due au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal du 28 août 2023, se sont élevés à la somme de 13 082,29 euros toutes taxes comprises et ont été mis à la charge de la commune de Chaource.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre ces frais d’expertise à la charge in solidum de la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et de la société Collin Etanchéité.
Sur le remboursement des frais de constat d’huissier et d’expertise amiable :
La commune de Chaource sollicite le remboursement des frais de constat d’huissier du 30 janvier 2019 et du 18 mars 2019 ainsi que les frais d’expertise amiable. Toutefois, en se bornant à cette demande pécuniaire sans plus de précisions, la commune requérante ne permet pas au juge d’apprécier en quoi ces prestations ont permis de déterminer les désordres et leurs causes et ont été utiles, dans la présente instance, pour la détermination du préjudice indemnisable. Par suite, la commune de Chaource n’est pas fondée à en obtenir leur remboursement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et de la société Collin Etanchéité, le versement à la commune de Chaource, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaource qui n’est pas la partie perdante, les sommes dont de la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et de la société Collin Etanchéité demandent le versement à ce titre.
A…, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chaource la somme demandée par la société Dekra Industrial au titre des frais liés au litige.
Sur les appels en garantie :
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel et coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que pour la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes à l’encontre de la société Collin Etanchéité pour les dommages sur les chéneaux :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise en son point 4.3 que les fuites dans la salle d’évolution résultent d’un défaut de soudure sur la boîte à eau. Ces désordres résultent à la fois d’un défaut de surveillance de la maîtrise d’œuvre et d’un défaut d’exécution du titulaire du lot Etanchéité. Par ailleurs, s’agissant du chéneau le long du couloir, il résulte de ce même rapport que le problème d’isolation constaté sur le fond du chéneau, qui conduit à des phénomènes de condensation lorsque les différences de températures sont atteintes entre l’air ambiant et l’ouvrage, relève d’une absence d’ouvrage due à une mauvaise conception du chéneau dont la responsabilité incombe à la maîtrise d’œuvre. En revanche, l’absence de trop-plein, qui avait été réclamé par la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes dans le compte-rendu de chantier du 31 mars 2008, relève uniquement de la responsabilité du titulaire du lot « Etanchéité ». Compte tenu des fautes respectives ainsi exposées, commises par ces deux intervenants, dans le cadre des désordres nécessitant des travaux de reprise des peintures et plâtrerie au droit des boîtes à eau fuyardes, de création de trop pleins, d’isolation en sous face des chéneaux, de ponçage et de vernis des bancs en bois, il y a lieu de condamner la société Collin Etanchéité à garantir la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes à hauteur de 50% des condamnations solidaires prononcées par le présent jugement.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes à l’encontre de la société Collin Etanchéité, de la société Levasseur, de la société Dekra Industrial et de M. B… D… pour les dommages sur la sur-toiture :
D’une part, il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a constaté que le matériau utilisé pour la sur-toiture ne correspondait pas au matériau prévu à l’article 2.06.2 du cahier des clauses techniques particulières mentionné au point 12 mais consistait en des planches non traitées en chêne brut laissant, pour la majorité des planches, apparaître des nœuds importants. S’il n’a pu déterminer avec certitude l’intervenant à l’initiative de ce changement, il a, toutefois, noté que ce changement a été accepté par la maîtrise d’œuvre lors d’une réunion de chantier du 3 décembre 2007. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que des échantillons de bardage en chêne ont été présentés à la maîtrise d’œuvre lors de la réunion de chantier du 31 mars 2008 puis actés lors de la réunion suivante du 7 avril 2008, la société Collin Etanchéité se chargeant de la commande du matériau finalement posé. Ainsi, si la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes fait valoir que le changement de matériau a été opéré, à la demande de la société Collin Etanchéité, ce qui ne résulte pas clairement de l’instruction, il n’en demeure pas moins qu’elle en a accepté le changement en méconnaissance de ses obligations de conseil à l’égard de la commune et de surveillance dans le cadre de l’exécution du chantier.
D’autre part, il est également relevé, dans le rapport d’expertise, que le process de mise en œuvre prévu au cahier des clauses techniques particulières n’a pas été respecté dès lors que les lames décoratives devraient être posées sur des lisses en profilé métalliques tubulaires galvanisés alors que ces dernières ont été remplacées par de simples chevrons en sapin n’offrant pas la même résistance. En outre, alors que les lames devaient être fixées par des vis galvanisées, elles ont été simplement clouées ne permettant pas la même résistance à l’arrachement nuisant gravement à la tenue des lames de bois en chêne. Par ailleurs, l’expert précise que les espacements n’ont pas été respectés, les pannes étant espacées de 1,80 m voire jusqu’à 2,25 m alors qu’il était prévu un espacement de 1, 35 m. A…, si l’expert a constaté que la société Collin Etanchéité a réalisé un croquis de pose des lames, soumis à M. D…, agissant sous l’enseigne Exp-Bois pour l’établissement d’une note de calcul prenant comme hypothèse un entraxe de 1,80 maximum, ayant donné lieu à un avis favorable de la société Dekra Industrial, ni les éléments versés au débat par les parties ni le rapport d’expertise ne permettent d’établir les circonstances d’émission d’une telle hypothèse, alors qu’il ne résulte pas, au demeurant, de l’instruction que M. D… ait proposé de passer sur un espacement plus important entre les pannes, la note de calcul se bornant à déterminer les charges permanentes par un calcul de la force au mètre carré. De même, aucun élément du dossier ne permet de déterminer qu’il aurait été demandé à ce dernier d’étudier le dimensionnement des planches en chêne brut et la prévision d’une double lambourde. En outre, la société Dekra Industrial n’ayant fait que vérifier les calculs de poussée figurant sur la note de calcul, il y a lieu d’écarter sa responsabilité, de même que celle de M. B… D…, eu égard aux éléments soumis au débat.
A…, les plots ayant été posés par la société Collin Etanchéité, l’écart d’entraxe entre 1,80 m et 2,25 m relève intégralement de la responsabilité de cette dernière. Comme il a été exposé au point précédent, les planches de bois ont été fixées par des clous par la société Levasseur, agissant en qualité de sous-traitant de la société Collin Etanchéité, alors qu’elles auraient dû être vissées, conformément aux stipulations de l’article 2.06.2 du cahier des clauses techniques particulières précité. Dans ces conditions, la responsabilité de ces deux sociétés est engagée pour défaut dans l’exécution des dispositions contractuelles.
Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des fautes respectives commises par les différents intervenants sur la sur-toiture, il y a lieu condamner la société Collin Etanchéité et la société Levasseur à garantir à hauteur respectivement de 45% et de 10% du montant des condamnations solidaires, prononcées par le présent jugement à l’encontre de la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société Collin Etanchéité à l’encontre de la société C. Colomes/F. Nomdedeu et de la société Dekra Industrial :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 36 à 40 que la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes est condamnée à garantir la société Collin Etanchéité des condamnations solidaires prononcées à son encontre à hauteur de 50% concernant les dommages affectant les chéneaux et à hauteur de 45% concernant les dommages affectant la sur-toiture.
En ce qui concerne les frais liés au litige relatifs aux appels en garantie :
D’une part, la société Dekra Industrial et M. D… ne sont pas perdantes dans le cadre des appels en garantie. D’autre part, la société Collin Etanchéité n’est pas partie perdante, pour l’essentiel, par rapport à la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes concernant ces trois intervenants. En outre, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par cette même société à l’encontre de la société Levasseur.
D E C I D E :
Article 1er : La société Collin Etanchéité et la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes, sont condamnées à verser, in solidum, à la commune de Chaource une somme totale de 356 683,47 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La commune de Chaource a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à compter du 18 septembre 2023 pour la société Collin Etanchéité et à compter du 19 septembre 2023 pour la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes et à la capitalisation des intérêts, respectivement à compter du 18 septembre 2024, pour la première société, et, à compter du 19 septembre 2024, pour la seconde, date à laquelle était due au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 082,29 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge in solidum des sociétés Collin Etanchéité et C. Colomes / F. Nomdedeu Architectes.
Article 4 : Les sociétés Collin Etanchéité et C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes verseront in solidum à la commune de Chaource la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Collin Etanchéité est condamnée à garantir la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes à hauteur de 50% des condamnations solidaires prononcées à son encontre par le présent jugement concernant les désordres affectant les chéneaux.
Article 6 : Les sociétés Collin Etanchéité et la SCP Angel-Hazane- Duval agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Levasseur sont condamnées à garantir la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes respectivement à hauteur de 45% et de 10% des condamnations solidaires prononcées à son encontre par le présent jugement concernant les désordres affectant la sur-toiture.
Article 7 : La société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes est condamnée à garantir la société Collin Etanchéité à hauteur de 50% des condamnations solidaires prononcées à son encontre par le présent jugement concernant les désordres affectant les chéneaux.
Article 8 : La société C. Colomes/F. Nomdedeu est condamnée à garantir la société Collin Etanchéité à hauteur de 45% des condamnations solidaires prononcées à son encontre par le présent jugement concernant les désordres affectant la sur-toiture.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chaource, à la société Collin Etanchéité, à la société C. Colomes/F. Nomdedeu Architectes, à la société Dekra Industrial, à la SCP Angel, Hazane, Duval, mandataire ad hoc de la SARL Levasseur et à M. B… D… exerçant anciennement sous l’enseigne Exp’Bois.
Délibéré, après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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