Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Caen-Ifs de prendre toutes mesures afin de mettre un terme aux conditions de détention indignes subies par son fils et de l’accompagner afin que son fils obtienne l’assistance d’un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. Par sa requête, Mme B expose que son fils subit des conditions de détention indignes et demande à être accompagnée afin que son fils obtienne l’assistance d’un avocat. Mme B doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la direction du centre pénitentiaire de Caen-Ifs de prendre toutes mesures visant à mettre un terme aux conditions de détention de son fils et à lui permettre de prendre l’attache d’un conseil. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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