Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 févr. 2026, n° 2600208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Niakaté, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 5 novembre 2025, par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’ il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » de sorte que l’urgence est présumée ; qu’en outre, il est hospitalisé pour un séjour en rééducation à la suite de la pose d’une prothèse totale du genou réalisée en décembre 2025 ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’irrégularité à défaut d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors, que sa situation ayant été régularisée par la délivrance d’un titre de séjour en 2011, régulièrement renouvelé, il justifie dès lors, d’une entrée régulière sur le territoire français contrairement à ce qu’a indiqué le préfet ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les disposition de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600298, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 30 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de Me Derbali, substituant Me Niakaté, qui reprend en les développant les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. B…, qui produit de nouvelles pièces à l’audience et précise que malgré ses problèmes de santé depuis l’accident subi en 2020, il a pu travailler au cours de l’année 2022, et qu’il a ensuite été placé en invalidité et n’a pu retrouver d’emploi ; il soutient qu’il avait sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 février 2026 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative en vue de solliciter la production de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et de son formulaire d’examen de situation à 360°.
Les pièces demandées ont été produites par le préfet de l’Eure le 30 janvier 2026, à 18h08.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2026 à 11h25, M. B… a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en précisant que l’examen à 360° réalisé par la préfecture a porté sur l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour et plus généralement au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la vie privée et familiale.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été de nouveau différée au 5 février 2026 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 8 février 1966, déclare être entré en France le 27 janvier 2007. Il a été muni de titres de séjour en qualité d’étranger malade entre 2011 et 2017, puis s’est maintenu en situation irrégulière. En 2021, il a bénéficié d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Son titre de séjour en qualité de salarié a été renouvelé, et il a été mis en possession en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2025. M. B… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusion à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Niakaté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. GALLE
La greffière
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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