Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 27 févr. 2026, n° 2500688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice de l’agence France Travail Hagondange l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois.
Elle soutient qu’elle a indiqué souhaiter être contactée par courrier et qu’aucun courrier ne lui a été adressé pour l’informer de son rendez-vous avec son conseiller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, l’opérateur France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable faute de recours administratif et de médiation préalables ;
le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 5412-1 du code du travail prévoit que sont radiées de la liste des demandeurs d’emploi les personnes qui sont absentes à un rendez-vous avec un service ou organisme assurant le service public de l’emploi, et l’article R. 5412-5 du même code précise que la radiation entraîne, dans ce cas, l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription pendant une période d’un mois.
En l’espèce, par la décision attaquée du 15 janvier 2025, Mme A… a fait l’objet d’une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois au motif qu’elle ne s’était pas présentée, sans justification, à un rendez-vous pour un entretien avec son conseiller France Travail prévu le 23 décembre 2024.
La requérante soutient avoir demandé à être informée de ses convocations par voie postale et n’avoir pas reçu de convocation, par cette voie, à ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 11 octobre 2024, a indiqué consentir à la dématérialisation de ses courriers, et qu’elle a consulté son espace personnel notamment le 28 novembre 2024, ce qui suffit à établir qu’elle était en mesure d’accéder à son espace personnel et pouvait y consulter ses convocations. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’elle ne s’est pas rendue à son entretien faute d’avoir été convoquée à ce dernier par voie postale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’opérateur France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. B…
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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