Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 15 juil. 2025, n° 2202312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, la SARL A Façades, représentée par Me Kartal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué une contribution spéciale pour un montant de 15 440 euros et la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire cette contribution spéciale à la somme de 7 720 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un échéancier.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail dès lors qu’elle n’a pas recouru sciemment aux services d’un étranger non autorisé à travailler puisqu’elle ignorait la nécessité de devoir obtenir préalablement les autorisations de travail et qu’elle était ainsi de bonne foi ;
— le montant de la contribution est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL A Façades ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Kartal, représentant la SARL A Façades.
L’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident survenu le 29 avril 2022, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle de la SARL A Façades. Un procès-verbal était alors établi le 20 mai 2022 relevant plusieurs infractions, notamment l’emploi de deux ressortissants de nationalité turque démunis de tout titre les autorisant à travailler. Par une décision du 7 septembre 2022, notifiée le 13 septembre 2022, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à la SARL A Façades sa décision de lui appliquer une contribution spéciale pour un montant de 15 440 euros. La société a formé un recours gracieux le 4 octobre 2022 que l’OFII a rejeté le 27 octobre 2022. Par la présente requête, la SARL A Façades demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les décisions du 7 septembre et du 27 octobre 2022 ou, à titre subsidiaire, de réduire cette contribution spéciale à la somme de 7 720 euros et de lui accorder un échéancier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » Aux termes de l’article L. 8251-1 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. » Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (). » Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. 5 (). ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’infraction qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que lors d’un contrôle effectué le 2 mai 2022 par les services de l’inspection du travail, il a été constaté que la SARL A Façades employait depuis le 14 février 2022 deux salariés, M. A et M. B, de nationalité turque, qui étaient dépourvus d’autorisation de travail en France. Si la société requérante a bien effectué les déclarations à l’embauche de ces salariés le 18 février 2022, il lui appartenait, toutefois, de vérifier la régularité de la situation des intéressés au regard de la réglementation en vigueur avant de les embaucher. Par suite, si elle soutient qu’elle n’était pas informée de la nécessité d’obtenir une autorisation de travail préalablement à l’embauche pour ces deux employés et qu’elle aurait été induite en erreur par leurs situations administratives au regard du droit au séjour, l’un étant demandeur d’asile et l’autre détenteur d’un visa polonais, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la contribution litigieuse dès lors que l’infraction prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. La société requérante ne peut davantage et pour le même motif se prévaloir de la circonstance que pour l’un d’eux, à savoir M. A, elle aurait obtenu une réponse favorable à sa demande d’autorisation de travail dès lors que cette demande a été déposée en avril 2022, soit après que l’intéressé eût commencé à exercer l’activité salariée sans avoir obtenu préalablement une telle autorisation, cette dernière n’ayant été au surplus accordée qu’à compter du 1er juin 2022. Dans ces conditions, la SARL A Façades ne peut utilement invoquer ni l’absence d’élément intentionnel, ni sa prétendue bonne foi pour s’être entouré des conseils d’un cabinet comptable, ces circonstances étant sans effet sur la matérialité de l’infraction. Par suite, l’OFII a pu, à bon droit, décider de mettre à la charge de la SARL A Façades la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail sans méconnaître les dispositions précitées de ce code.
4. En second lieu, à supposer que la SARL A Façades ait entendu se prévaloir du caractère disproportionné du montant de la contribution spéciale prononcée à son encontre, le législateur n’ayant pas prévu d’autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d’application, qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 de ce code, il n’appartient pas au juge administratif d’atténuer ou d’en moduler le montant dès lors que la réalité des faits invoqués par l’administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL A Façades doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal fixe un échéancier de paiement au bénéfice de la société requérante sont irrecevables et doivent être également rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SARL A Façades doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A Façades est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A Façades et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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