Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2415974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Raad, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, en l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler et à poursuivre ses études ou un récépissé l’autorisant à travailler et à étudier, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’instruction de sa demande et, en particulier, de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction ou d’un récépissé, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu’elle poursuit des études dans le cadre d’un master 1 au sein de l’école spéciale d’architecture dans le cadre desquelles elle doit débuter un stage à compter du 6 janvier 2025 ;
— la carence de l’administration à instruire sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit, à son droit à percevoir des ressources et à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle la place illégalement en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour survenue le 13 décembre 2024, en dépit de l’enregistrement de sa demande dans les délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses nombreuses relances auprès des services de la préfecture.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, Mme A, d’une part, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction, et, d’autre part, indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 9 juin 1999 à Boghni (Algérie), a déposé, le 16 août 2024, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire cette demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension :
2. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction. Elle soutient que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, puis une attestation de décision favorable. Dès lors que ces conclusions afin de non-lieu ont été présentées à bon droit, il n’y a pas lieu de les regarder comme équivalent à un désistement. Il suit de là qu’il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état cause, que les entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, en l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler et à poursuivre ses études ou un récépissé l’autorisant à travailler et à étudier, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
L. BOUSNANE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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