Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2401913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2024, le 3 avril 2024, le 7 avril 2025, le 9 janvier 2026 et le 5 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… A…, représentée par Me Antoniolli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Alban a délivré à la société Endroits de Cité un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction d’un ensemble immobilier comprenant des commerces et quarante logements sur un terrain situé 60 avenue de Fronton, ensemble la décision du 31 janvier 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Alban a délivré à cette même société un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Alban et de la société Endroits de Cité une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire comporte des vices au regard des articles R. 431-8 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît l’article UA2 du plan local d’urbanisme (PLU) compte tenu des nuisances supplémentaires qu’engendreront les commerces ;
- il méconnaît les articles UA3 du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de la dangerosité de l’accès au projet et des dimensions de la rampe menant au parking souterrain du projet ;
- il méconnaît l’article UA4 et l’annexe 5-2-4 du PLU compte tenu de l’absence de local de stockage des ordures ménagères propre aux commerces, de l’existence d’un local valant aire de présentation, de ses dimensions et des difficultés d’y accéder ;
- il méconnaît l’article UA6 du PLU eu égard à l’implantation du bâtiment par rapport à l’emprise publique ;
- il méconnaît l’article UA7 du PLU eu égard à l’implantation du bâtiment par rapport à ses limites séparatives latérales ;
- il méconnaît l’article UA10 du PLU compte tenu de sa hauteur ;
- il méconnaît l’article UA11 du PLU compte tenu de sa mauvaise insertion dans son environnement ;
- il méconnaît l’article UA13 du PLU en l’absence de précision sur le nombre et la nature des arbres supprimés et replantés ;
- l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- il n’est pas justifié de ce que la commission consultative départementale pour la sécurité et l’accessibilité aurait été saisie sur la base d’un dossier complet ni qu’elle aurait rendu un avis éclairé sur la demande ;
- le projet méconnaît l’article CO7 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le permis de construire modificatif attaqué ne régularise pas les vices entachant le permis initial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2024 et le 28 janvier 2026, la société à responsabilité limitée Endroits de Cité, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en tout hypothèse, il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 2 février 2026, la commune de Saint-Alban, représentée par Me Courrech, lequel a toutefois été dessaisi le 3 avril 2026, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en tout hypothèse, il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars suivant.
Le 7 avril 2026, des pièces ont été produites pour Mme A…, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas donné lieu à communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Antoniolli, avocat de Mme A… ;
- et les observations de Me Courrech, avocat de la société Endroits de Cité.
La commune de Saint-Alban n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 13 juillet 2023, la société Endroits de Cité a déposé une demande de permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction d’un ensemble immobilier comprenant des commerces et quarante logements sur un terrain situé 60 avenue de Fronton à Saint-Alban (Haute-Garonne). Par un arrêté du 28 novembre 2023, le maire de Saint-Alban a délivré ce permis de construire. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 31 janvier 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de Saint-Alban a délivré à la société Endroits de Cité un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de vices de procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause va modifier l’accès de la parcelle à l’avenue de Fronton. Si les services de la métropole ont rendu leur avis le 4 octobre 2023, soit antérieurement au dépôt de pièces modificatives par le pétitionnaire les 13 et 24 novembre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces services ont de nouveau été saisis au stade du permis de construire modificatif et ont rendu, à ce titre, un avis favorable avec réserves le 29 avril 2025, soit à l’aune du projet tel que finalisé. Ainsi, le moyen tiré d’un vice de procédure à ce titre doit être écarté.
En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 122-18 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme sur le territoire duquel s’étend l’emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l’article R. 122-13, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente. ». Aux termes de l’article R. 122-20 du même code : « Les comités de massif peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. Dans ce cadre, ils peuvent recourir, en tant que de besoin, aux services techniques de l’Etat ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 143-26 du code de la construction et de l’habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. / Elle est chargée notamment : / 1° D’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement et de transformation des établissements, que l’exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ; / (…) ».
Mme A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 122-18 et R. 122-20 du code de l’urbanisme, relatives aux unités touristiques nouvelles. Par ailleurs, à supposer qu’elle ait entendu se prévaloir des dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui a rendu son avis le 24 juin 2025 sur la base du dossier de demande de permis de construire modificatif sans avoir sollicité de pièces complémentaires, s’est ainsi prononcée au regard d’un dossier complet. Le moyen tiré d’un vice de procédure à ce titre doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
Les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont susceptibles d’affecter la légalité de l’arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ».
S’il ressort du dossier de demande de permis de construire initial que la notice architecturale ne comportait pas de précisions suffisantes quant au nombre de plantations existantes, à leur nature, à leur maintien, à leur suppression et à leur remplacement par le projet, il ressort toutefois du permis de construire modificatif que de telles précisions ont été apportées. Dans ces conditions, le vice constaté ayant été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 10 juillet 2025, le moyen invoqué sur ce point doit être écarté pour inopérance.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) ». Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte l’attestation certifiant de l’étude préalable prévue par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de sa prise en compte dans le projet, il résulte des principes rappelés au point précédent que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le contenu de cette attestation serait insuffisant.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Alban :
En premier lieu, aux termes de l’article UA2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Alban, dans sa version applicable au litige : « (…) Dans le secteur UA1, les commerces dont la surface de vente est supérieure à 300 m² ou, à défaut d’identification de la surface de vente, dont la surface de plancher est supérieure à 500 m² et sous réserves qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone et les lieux avoisinants, et qu’ils ne soient pas une source de nuisances pour l’environnement immédiat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comporte la création d’une surface de 395 m² destinée à accueillir au maximum six commerces. Alors que le projet entraîne la rétrocession d’une bande de terrain au bénéfice de Toulouse Métropole, notamment pour la création de places de stationnement le long de ces commerces, et que l’avenue de Fronton est déjà bordée de commerces, la requérante ne démontre pas que ce projet serait incompatible avec le caractère de la zone et qu’il serait une source de nuisances supplémentaires pour l’environnement immédiat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA3 du PLU de la commune de Saint-Alban, dans sa version applicable au litige : « (…) 1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir, un accès privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. / 1.2. Les accès doivent être adaptés à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles édifiés. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. Ils ne devront en aucun cas être inférieurs à 3 mètres (bande de stationnement non comprise). / 1.3. Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique : / – Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques. / – Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui supporte les trafics les plus importants ou qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / 1.4 L’accès d’une parcelle ou d’une opération d’ensemble doit être unique sur la RD4. (…) ».
D’une part, alors que les dispositions précitées de l’article UA3 du PLU n’imposent pas la réalisation d’une plateforme de cinq mètres par cinq mètres au niveau de l’accès au projet, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui longe la route départementale 4, comporte, conformément à ces dispositions, un seul accès au droit de cette voie. En outre, l’accès à la rampe menant au sous-sol du projet est située en retrait de la voie publique, permettant ainsi aux véhicules de s’insérer en sécurité sur cette voie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’une telle aire de cinq mètres par cinq mètres a été matérialisée au sein du permis de construire modificatif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avenue de Fronton, qui est rectiligne, offre une bonne visibilité et que la proximité d’un rond-point limite la vitesse des véhicules au niveau du projet. D’autre part, s’agissant de la rampe d’accès au sous-sol du projet, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article UA3 relatives à la largeur minimale des accès, cette rampe ne constituant pas un accès au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA3 du PLU doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA4 du PLU de la commune de Saint-Alban, dans sa version applicable au litige : « (…) 4.3. Collecte des déchets urbains / Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi qu’une aire de présentation de ces containers pourront être exigés et ils devront s’intégrer aux constructions ou au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions. / Les aires de présentation sont destinées à accueillir les déchets dans leurs contenants et doivent être directement accessibles depuis l’espace public. Cette disposition ne s’applique pas aux zones concernées par la collecte en colonnes enterrées. ». Aux termes de l’annexe 5-4-2 du même PLU : « (…) Le constructeur réalisera sur l’unité foncière de présentation pour bacs roulants, aménagée en bordure de la voie publique, de manière à permettre leur stockage sans encombrer le domaine public avant et après la collecte. (…) / Elle devra être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès…) ».
D’une part, les dispositions citées au point précédent, dont se prévaut la requérante, n’ont pas pour objet d’imposer des locaux et aires de présentation des ordures ménagères distincts pour les locaux commerciaux et les logements. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le local à ordures ménagères projeté serait insuffisamment dimensionné pour accueillir les bacs correspondant aux logements et aux locaux commerciaux. D’autre part, les dispositions citées au point précédent n’ont pas plus pour effet d’interdire la réalisation de locaux de stockage des ordures ménagères faisant également office d’aire de présentation des bacs. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, ce local à ordures ménagères faisant office d’aire de présentation sera implanté, eu égard à la rétrocession de terrain mentionnée au point 14, en bordure de la voie publique et sera accessible sans sujétion particulière dès lors qu’il comprend une porte dont l’ouverture sera synchronisée avec les horaires de passage des services de collecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UA6 du PLU de la commune de Saint-Alban, dans sa version applicable au litige : « (…) / Sur la RD4, toute construction nouvelle doit être implantée, soit à l’alignement, soit à une distance de 5 mètres minimum de l’emprise publique (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le projet inclut une rétrocession d’une bande de terrain longeant l’avenue de Fronton, au bénéfice de Toulouse Métropole, qui aura pour objet de permettre la réalisation de places de stationnement et d’un trottoir. Cette rétrocession qui modifiera ainsi l’emprise publique aura alors pour effet de permettre l’implantation du bâtiment projeté à l’alignement avec cette nouvelle limite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UA7 du PLU de la commune de Saint-Alban, dans sa version applicable au litige : « Toute construction devra être édifiée sur au moins une limite séparative latérale. Sur l’autre limite, elle devra être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque, du fait de sa configuration, un terrain comporte plus de deux limites séparatives latérales, toute construction qui y sera édifiée pourra être implantée sur plusieurs de ces limites séparatives latérales à la condition toutefois qu’elle respecte, sur une des limites latérales, la règle de retrait posée par ces mêmes dispositions.
En l’espèce, si le bâtiment projeté s’implante sur deux des limites séparatives latérales de son terrain d’assiette, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il sera situé en retrait par rapport à la troisième limite séparative existante. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué, que le bâtiment projeté ne respecterait pas, au regard de cette troisième limite séparative, la règle de prospect posée par les dispositions précitées de l’article UA7 du PLU, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UA10 du PLU de la commune de Saint-Alban, dans sa version applicable au litige : « Définition de la hauteur (H) : / La hauteur des constructions se mesure en tout point à partir du terrain naturel, avant travaux, au pied des constructions et jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière ou de l’acrotère. / 1 – La hauteur des constructions ne pourra excéder 9 mètres. (…) ».
Alors que les dispositions précitées de l’article UA10 du PLU n’ont pas pour objet d’interdire la réalisation de logements supplémentaires au niveau des combles, il ressort des pièces du dossier que la réalisation de trouées franches ayant pour effet de créer des fenêtres pour ces logements n’entraîne pas la création d’une panne sablière supplémentaire ni d’acrotère. Ainsi, et alors que le bâtiment projeté ne comporte pas de toit en monopente dépourvu de panne sablière, il ressort des pièces du dossier que la panne sablière sera, en tout point de la construction, à une hauteur inférieure ou égale à 9 mètres par rapport au terrain naturel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article UA11 du PLU de la commune de Saint-Alban, dans sa version applicable au litige : « Les constructions et les ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être adaptées au caractère du village et conformes, par leur forme et leurs matériaux, à l’architecture traditionnelle de la région. / 1 – Façades : / Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux. La typologie de maisons de village doit être préservée et les surélévations des constructions doivent être traitées en harmonie avec les façades mitoyennes. / Les maçonneries de briques creuses ou d’agglomérés devront être obligatoirement enduites. / Toute imitation de matériaux (fausses pierres, moellons, fausses briques, faux bois, faux colombages) est interdite. / Les bardages métalliques sont interdits. / Les enduits doivent être lisses à grains fins et les teintes : / – soit laissés couleur chaux naturelle, / – soit teintés couleur sable, brique crue, ocre léger, ton pierre ou blanc cassé ou toute teinte assimilée à ces dernières. / L’utilisation de couleurs vives est interdite. / Les volets et les menuiseries partie intégrante des constructions doivent être en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. / Les capteurs solaires et les dispositifs de climatisation en façade doivent s’intégrer harmonieusement à la façade. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe dans un secteur mixte, à proximité d’une église et de la mairie ainsi que de commerces et de maisons individuelles, lesquelles, de plain-pied ou en R+1, sont de couleurs variées ainsi que de forme et de volumes hétérogènes. Dès lors, le secteur dans lequel se situe le projet ne présente pas d’intérêt architectural auquel le projet litigieux pourrait porter atteinte. Au demeurant, le projet comportera des façades, traitées harmonieusement et recouvertes d’un enduit à grains fins dans un ton pierre et d’enduit couleur gris béton, assimilable aux teintes limitativement énumérées par l’article UA11 du PLU. En outre, seront incorporés au sein de ces façades des briques rouges et des éléments métalliques, lesquels sont également mis en œuvre au sein de nombre de constructions présentes dans le secteur. Enfin, si les dispositions de l’article UA11 du PLU préconisent que la typologie de maisons de village soit préservée, ces dispositions, qui ne présentent pas un caractère prescriptif, ne s’opposent pas à la réalisation de constructions présentant une autre typologie. Ainsi, compte tenu de ses caractéristiques architecturales ainsi que de sa proximité avec la mairie, également en R+2 et composée de matériaux similaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux portera atteinte au caractère du centre-bourg de la commune de Saint-Alban. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du PLU ne peut qu’être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article UA13 du PLU de la commune de Saint-Alban, dans sa version applicable au litige : « 1 – plantations existantes : / Les arbres isolés ou alignements d’arbres existants sont à conserver et à protéger. / Cependant, tout arbre abattu ou détérioré pour des raisons justifiées devra être remplacé, sur la même unité foncière, par des plantations au moins équivalentes en qualité et en nombre. / Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation existante. (…) ».
Si le dossier de demande de permis de construire initial ne permettait pas de s’assurer de ce que les prescriptions de l’article UA13 du PLU seraient respectées, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, et notamment de la notice architecturale, que le projet en cause entraînera la suppression de neuf arbres, dont cinq de haute-tige et quatre fruitiers, et qu’ils seront remplacés par la plantation de dix-huit arbres dont des arbres de haute-tige, des palmiers, des arbres en demi-tige et arbustes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ».
D’une part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la norme NF P 91-100, du 20 avril 1994 de l’Association française de normalisation, relative à la conception, au dimensionnement et aux règles d’aptitude à la fonction, pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes et de moins de 1,90 mètre de hauteur, des parcs de stationnement accessibles au public, qui n’a, en tout état de cause, pas été rendue obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. D’autre part, si la rampe d’accès au parking en sous-sol du projet ne permet pas aux véhicules de s’y croiser, il ressort toutefois des pièces du dossier que des aires d’attente, situées en haut et en bas de cette rampe, sont prévues en vue de permettre aux véhicules et aux vélos d’y stationner avant d’emprunter la rampe en toute sécurité. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la législation relative aux établissements recevant du public :
L’établissement recevant du public en cause étant de cinquième catégorie, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article CO7 de l’arrêté susvisé du 25 juin 1980, applicables uniquement aux établissements relevant des catégories une à quatre.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
La caractérisation d’une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé, de manière intentionnelle, à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application de la règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut à elle seule faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à des manœuvres destinées à tromper l’autorité administrative.
Ainsi qu’il a été dit au point 28 du présent jugement, s’il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire initial comportait une analyse incomplète quant aux arbres présents sur le terrain d’assiette du projet, à leur nature, à leur suppression et à leur remplacement, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que la société pétitionnaire aurait eu l’intention de se livrer à des manœuvres frauduleuses. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 novembre 2023 ni celle de la décision du 31 janvier 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ni celle du permis de construire modificatif délivré le 10 juillet 2025.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Alban et la société Endroits de Cité, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, versent à la requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Alban et une même somme à verser à la société Endroits de Cité sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la commune de Saint-Alban et une même somme à la société Endroits de Cité.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la société à responsabilité limitée Endroits de Cité, au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Saint-Alban.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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