Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2315672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2023 et 24 janvier 2025, lequel n’a pas été communiqué, Mme C, représentée par Me Berté, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 juillet 2023 classant sans suite sa demande de titre de séjour, ensemble la décision précitée ;
2°) d’enjoindre audit préfet de reprendre l’instruction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée vie familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— cette décision est édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus du préfet du Val-d’Oise est motivé par une appréciation sur son droit à obtenir un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu’aucun recours gracieux ne lui a été adressé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les observations de Me Berté, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 19 juin 1982, a sollicité le 5 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision, ensemble celle du rejet implicite de son recours gracieux du 31 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Il est constant que la décision en litige du 4 juillet 2023 a été régulièrement notifiée à Mme A le 7 juillet 2023, avec la mention des voies et délais de recours. Si Mme A soutient avoir formé un recours gracieux le 31 juillet 2023 à l’encontre de cette décision, elle ne l’établit pas par la seule production d’un avis de réception qui ne permet pas d’établir le contenu du pli envoyé, ni par la suite de l’existence d’un tel recours. Le délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’a donc pas été interrompu. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-d’Oise qui doit être regardé comme ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de son recours gracieux, la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2023, enregistrée le 22 novembre 2023, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Berté et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2315672
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