Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2317351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 6 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas avoir exercé le recours administratif prévu par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux contre une décision de refus de naturalisation ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que la requérante n’établit ni n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre, le moyen tiré de son absence de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la demande de Mme A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) » Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. » Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 41 de ce décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. »
Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre doit être regardé comme s’étant fondé sur le motif, qui ressort de son mémoire en défense, tiré du caractère insuffisant des connaissances de l’intéressée au sujet de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation de Mme A…, établi par les services préfectoraux le 11 mai 2022, que cette dernière n’a pas été en mesure, notamment, d’indiquer le nom du premier ministre français en exercice ou celui du maire de la commune dans laquelle elle réside, de décrire les drapeaux français et européen ou de citer un fleuve français. Si Mme A… fait valoir qu’elle est atteinte d’un trouble du spectre autistique de type Asperger, il n’est pas établi que le caractère insuffisant de ses connaissances au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République serait imputable à ce trouble. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Information ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Déféré préfectoral ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Infraction ·
- Règlement d'exécution ·
- Pénalité ·
- Licence de pêche ·
- Coquille saint-jacques ·
- Politique ·
- Zone de pêche ·
- Armateur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Renonciation ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Accès ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Arbre ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.