Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2400720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération a rejeté sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires travaillées depuis son recrutement le 24 avril 2019 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération de lui verser les sommes qui correspondent au montant des heures supplémentaires réalisées depuis son recrutement le 24 avril 2019, assorties des intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il a réalisé 59 heures, voire 264 heures supplémentaires de travail à son poste d’agent technique territorial depuis son recrutement le 24 avril 2019 ;
- il a droit à l’indemnisation des heures supplémentaires travaillées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération, représentée par la SCP CGBG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les créances au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019 sont prescrites ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
- le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dessolin, pour la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération.
Considérant ce qui suit :
Le 24 avril 2019, M. A… a été recruté à temps plein par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération en contrat à durée déterminée pour une période de huit mois et sept jours en tant qu’adjoint technique territorial. Il a ensuite été nommé stagiaire dans le grade d’adjoint technique territorial à compter du 1er janvier 2020, puis titularisé à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 20 décembre 2023, réceptionné le 2 janvier 2024, M. A… a demandé à la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération de lui verser les sommes qui correspondent aux heures supplémentaires qu’il estime avoir réalisées depuis son recrutement le 24 avril 2019. Par une décision du 22 février 2024, le président de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération de lui verser les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prescription au titre de l’année 2019 :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de son article 2 : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
De plus, une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d’une collectivité publique, à laquelle celle-ci peut, le cas échéant, opposer la prescription régie par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, est au nombre des demandes présentées à une autorité administrative auxquelles s’applique la règle posée par l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. La date à prendre en compte pour savoir si la prescription est interrompue par la demande, en application de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est donc la date d’envoi du courrier et non la date de sa réception par l’administration.
Au cas d’espèce, M. A… a adressé en date du 20 décembre 2023 une demande tendant à l’indemnisation des heures supplémentaires qu’il estime avoir réalisées, reçue par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération le 2 janvier 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les sommes dues au titre du service fait pour l’année 2019 n’étaient prescrites qu’à compter du 1er janvier 2024. Par conséquent, la demande préalable de M. A… adressée le 20 décembre 2023, préalablement au 1er janvier 2024, a interrompu la prescription quand bien même elle a été reçue le 2 janvier 2024 par la communauté d’agglomération. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération n’est pas fondée à soutenir que la créance au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019 par M. A… est prescrite.
En ce qui concerne les demandes de M. A… pour les années 2019 à 2024 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ». Aux termes de l’article 11 de ce même décret : « (…) La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l’application du premier alinéa de l’article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « (…) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le décompte de la durée du temps de travail dans les collectivités territoriales s’effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l’hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 607 heures. Les heures de travail réalisées au-delà de ce minimum sont comptabilisées au titre d’heures supplémentaires qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation ou d’une compensation sous la forme de réduction de temps de travail. En outre, les heures supplémentaires non récupérées ainsi que les congés non pris sont reversés dans le compte épargne temps de l’agent.
De plus, il résulte des dispositions précitées du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale que le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d’une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail.
En l’espèce, le temps de travail de chaque agent de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération affecté à l’espace nautique AQUAREL est aménagé selon un cycle hebdomadaire au cours duquel chaque agent réalise en moyenne 37 heures de travail à l’intérieur d’un cycle de travail annuel limité à 1 607 heures comprenant la journée de solidarité de 7 heures. S’agissant, d’une part, des années 2019, 2020, 2021, 2023 et 2024, le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalisation d’heures supplémentaires qu’il invoque. S’agissant, d’autre part, de l’année 2022, il ressort du relevé des heures travaillées par M. A… que ce dernier a réalisé 1 871 heures de travail au cours de l’année, desquelles il convient de retrancher les heures correspondant aux jours de congés annuels et aux jours dus au titre de la réduction du temps de travail. La communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération soutient, sans être contredite sur ce point, qu’au cours de l’année 2022 M. A… a utilisé dix-neuf jours de congés annuels, ainsi que neuf jours au titre de la réduction du temps de travail. Dès lors, ainsi qu’il ressort de l’état du temps de travail réalisé en 2022 produit par le requérant, M. A… a travaillé, après déduction des jours de congés annuels et des jours dus au titre de la réduction du temps de travail, 1663 heures et 48 minutes. De même, la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération a tenu compte de huit jours de congés et dus au titre de la réduction du temps de travail que M. A… n’a pas utilisés au cours de l’année 2022 et qui ont été placés sur son compte épargne temps, correspondant au report de l’utilisation de ces jours, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8. Par conséquent, la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération a pu légalement déduire, du total des heures réalisées en 2022, 59 heures et 12 minutes correspondant aux jours de congés annuels et de réduction du temps de travail non utilisés et placés sur le compte épargne temps du M. A…, pour aboutir à un volume total de temps de travail pour l’année 2022 de 1 604 heures et 36 minutes. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il a réalisé au cours de l’année 2022 des heures supplémentaires, et que celles-ci devraient lui être indemnisées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du 22 février 2024 rejetant sa demande tendant à l’indemnisation des heures supplémentaires travaillées depuis son recrutement le 24 avril 2019, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’espace communautaire Lons agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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- Rejet
Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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