Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2410097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410097 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la communauté d’agglomération Grand Annecy agglomération, représentée par Me Benguigui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de Mme J, M. I M, Mme I F, Mme I P, Mme I L, Mme B H, Mme E D, M. K, Mme I N, M. E G, M. I C, Mme I O, ainsi que de tous occupants de leur chef sans droit ni titre des plateaux A et B de l’aire de Gillon située 300 impasse des Sapins à 74330 Épagny Metz-Tessy ainsi que l’évacuation des véhicules et tous objets mobiliers, qui y stationnent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir';
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre des plateaux A et B de l’aire de Gillon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par des mémoires enregistrés le 3 janvier 2025, le 5 janvier 2025, le 6 janvier 2025 et le 6 janvier 2025, M. K M. A I, M. C I et Mme H B, représentés par Me Candon, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’un délai leur soit accordé et à ce que soit mise à la charge de Grand Annecy agglomération une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il existe une contestation sérieuse dès lors que l’arrêté ordonnant la fermeture du site pour cause de travaux en date du 16 mai 2024 est entaché d’illégalité ;
— l’expulsion demandée ne présente pas un caractère d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Navarro, avocat de Grand Annecy agglomération.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Grand Annecy agglomération a été enregistrée le 7 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. La communauté d’agglomération Grand Annecy agglomération assure la gestion de l’aire de Gillon, sur le territoire communal d’Epagny Metz-Tessy, composée de trois plateaux, A B et C, comportant 76 emplacements. Par un arrêté du 16 mai 2024, la présidente de Grand Annecy a ordonné la fermeture des plateaux A et B à compter du 17 juin 2024 afin d’effectuer des travaux de rénovation comprenant notamment la démolition des blocs sanitaire et la suppression d’enrobés. A compter du 2 décembre 2024, se sont installés sur les plateaux A et B des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage dont Grand Annecy agglomération demande l’expulsion dans la présente instance.
4. Les personnes présentes sur l’aire d’accueil avec leurs véhicules et caravanes occupent un terrain du domaine public de Grand Annecy agglomération sans droit ni titre. L’arrêté du 16 mai 2024, transmis au contrôle de légalité le même jour et publié le 17 mai 2024, outre son affichage sur les lieux, est devenu définitif le 18 juillet 2024. M. K et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’illégalité de cet arrêté qu’ils invoquent constitue une contestation sérieuse à laquelle se heurte la mesure demandée.
5. L’évacuation des plateaux A et B présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’elle est nécessaire à l’exécution de travaux de rénovation indispensables de ceux-ci et que les raccordements au réseau électrique et au réseau d’eau potable, ce dernier passant au-dessus d’une route ouverte à la circulation, présentent des risques pour la sécurité publique.
6. Par suite, il y a lieu d’ordonner à Mme J, M. I M, Mme I F, Mme I P, Mme I L, Mme B H, Mme E D, M. K, Mme I N, M. E G, M. I C, Mme I O, M. A I et à tout occupant sans droit ni titre des plateaux A et B de l’aire de Gillon de libérer les lieux, avec leurs véhicules et caravanes, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par véhicule ou caravane passé ce délai.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grand Annecy agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les défendeurs demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. K, M. A I, M. C I et Mme H B, une somme de 150 euros chacun au titre des frais exposés par Grand Annecy agglomération et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme J, M. I M, Mme I F, Mme I P, Mme I L, Mme B H, Mme E D, M. K, Mme I N, M. E G, M. I C, Mme I O, M. A I et à tout occupant sans droit ni titre des plateaux A et B de l’aire de Gillon à Épagny Metz-Tessy de libérer les lieux, avec leurs véhicules et caravanes, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par véhicule ou caravane passé ce délai.
Article 2 : M. K, M. A I, M. C I et Mme H B verseront chacun à Grand Annecy agglomération une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. K, M. A I, M. C I et Mme H B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération et à Mme J, M. I M, Mme F I, Mme I P, Mme I L, Mme E D, Mme I N, M. E G, Mme I O, et M. K et autres en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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