Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2506312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui est invoquée par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante marocaine née le 3 septembre 1978, est entrée régulièrement en France le 18 août 2022, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en cette même qualité mais, par un arrêté du 16 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine, sa demande a été rejetée et le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, directeur adjoint des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. En vertu d’un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2025-144 du lendemain, M. B… bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer les refus de titre de séjour et les décisions d’éloignement, avec ou sans délai, et le cas échéant accompagnées d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les articles L. 611-1, L. 613-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté mentionne, d’une part, la demande de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa demande tendant à bénéficier de l’article L. 423-5 du même code, d’autre part, la circonstance que les violences conjugales dont elle se prévaut ne sont étayées par aucune condamnation pénale et ne ressortent pas du jugement de divorce, ni d’une ordonnance de protection. Il précise également qu’en l’absence de motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles, Mme A… n’est pas fondée à être admise au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même elle justifie d’une activité professionnelle. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas atteinte au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’elle n’est entrée sur le territoire national que le 18 août 2022 et qu’elle ne fait état d’aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, les décisions litigieuses comportent avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait qui les fondent ainsi que les éléments tenant à la situation personnelle de Mme A…. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé et qu’il a été pris sans qu’il ait été préalablement procédé à un examen de sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « (…) En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une première plainte contre son époux le 29 janvier 2024 en raison de violences verbales et psychologiques et une seconde plainte pour usurpation d’identité le 17 avril 2025, toujours à l’encontre de son époux. Pour établir les faits de violence à son encontre, la requérante produit également deux attestations de suivi psychologique, des 29 octobre 2024 et 3 mars 2025, une attestation de suivi par l’association « Asfad » ainsi que des attestations de ses proches résidant au Maroc et évoquant son état psychologique. Toutefois, les pièces ainsi produites ne permettent pas de déterminer, de manière suffisamment précise les faits reprochés à l’époux de Mme A… et qui seraient à l’origine de la rupture de la vie commune. Par ailleurs, il ressort du jugement définitif de divorce que celui-ci a été demandé par l’époux de la requérante, lequel a également déposé une plainte à l’encontre de Mme A… pour violence verbale et n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Ainsi, et alors que le préfet n’a pas entendu faire de l’absence d’ordonnance de protection une condition d’obtention du titre de séjour sollicité mais un simple élément d’appréciation de la réalité des violences, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas pris en considération des violences dont elle a fait l’objet, ni qu’elle méconnaît les dispositions citées au point 4 et qu’elle est, dès lors, entachée d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 (…) L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point 6. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, (…), et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été mariée à un ressortissant français et se prévaut des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 4, qui doivent être lues de manière combinée à celles de l’article L. 423-1 du même code. Dès lors, elle entre dans la catégorie prévue à ce dernier article, quand bien même elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions et, compte tenu de ce qui sera dit au point 13, n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour justifier d’un motif humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, Mme A… se borne à invoquer les violences conjugales dont elle aurait fait l’objet. Toutefois, et comme il a été dit au point 5, non seulement cette circonstance n’est pas établie par les pièces produites au dossier mais, en outre, elle n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une circonstance humanitaire au sens et pour l’application des dispositions citées au point 10. Par ailleurs, aucun motif exceptionnel ne peut se déduire de la simple circonstance qu’elle travaille depuis le mois de juillet 2023, soit depuis environ un an à la date de l’arrêté, dans un métier en tension. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… se prévaut de la présence en France de son oncle et d’une nièce, elle ne produit cependant aucune pièce pour attester de leur présence régulière et ne fait état d’aucun contact avec eux pendant la durée de son séjour. En outre, elle ne fait état d’aucune autre relation personnelle ou familiale en France alors qu’elle a toujours vécu au Maroc jusqu’à son entrée en France en août 2022 et qu’il ressort des pièces du dossier que ses deux sœurs et sa mère résident dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, et au regard de la faible ancienneté de son activité professionnelle, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de cette illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Mme A… ne fait état d’aucun droit au séjour en dehors de celui pour lequel elle a sollicité son admission et qui lui a été refusé par l’arrêté litigieux. Ainsi, et alors que le préfet d’Ille-et-Vilaine a, dans son arrêté, examiné le droit au séjour de Mme A… sur le fondement qu’elle a invoqué dans sa demande, ainsi que la possibilité d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 15.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’est présente sur le territoire français que depuis le 16 août 2022 et qu’elle ne justifie d’aucune relation personnelle ou familiale effective sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu’elle exerce une activité professionnelle et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 18 et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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