Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2503142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme B… fait opposition à la contrainte émise le 10 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d’un montant de 965,94 euros d’indu de prime d’activité.
Mme B… soutient que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025 la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 10 mars 2025 à l’encontre de Mme B…, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement le montant de 965,94 euros d’indu de prime d’activité. Par la présente requête, Mme B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre.
L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code précise également que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». L’article R. 845-2 du même code dispose également que « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité; / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. » L’article R. 842-3 de ce code indique que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 842-4 dudit code : « Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». ». Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 10 mars 2025 à l’encontre de Mme B… pour le recouvrement de la somme de 965,94 euros d’indu de prime d’activité lui a été notifiée le 20 mars 2025. La requérante disposait donc jusqu’au 4 avril 2025 pour faire opposition à cette contrainte. Ainsi l’opposition formulée le 16 avril 2025, soit en dehors du délai d’opposition, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le premier conseiller désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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