Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2308125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône et le président de la métropole de Lyon ont implicitement rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et confirmé la mise à sa charge d’indus d’allocation de logement social, de revenu de solidarité active et de prime d’activité pour un montant total de 1 797,03 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer et d’enjoindre à la directrice de la dite caisse et au président de la métropole lui rembourser les sommes recouvrées par voie de retenue ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et ladite caisse la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant spécialement de l’indu d’allocation de logement, l’absence de consultation de la commission de recours constitue un vice substantiel ;
- les décisions sont illégales dès lors que la matérialité des indus n’est pas établie, un simple séjour à l’étranger ne remettant pas en cause ses droits ;
- elle est de bonne foi et n’a pas les moyens de régler cette dette.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens dirigés contre les indus qui la concernent ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées, les demandes préalables et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience du 5 décembre 2024.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rey de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a fait l’objet d’un contrôle de sa situation sur pièce à l’issu duquel la caisse d’allocations familiales du Rhône a retenu, en premier lieu, que, du fait de son mariage le 29 juillet 2021 avec un ressortissant américain, les ressources de celui-ci devaient être retenues, en deuxième lieu, que les revenus déclarés comme non-salariés devaient être retenus sans abattement, et, en dernier lieu, que ses séjours en dehors de France pendant plus de 153 jours en 2022 remettaient en cause sa résidence stable et effective.
En conséquence, par décision du 21 mars 2023, la directrice de cet organisme a notifié des indus d’allocation de logement social, de revenu de solidarité active et de prime d’activité pour un montant de 1 797,03 à compter du 1er mai 2022, qui s’ajoutent à ceux précédemment notifiés le 29 décembre 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire sollicitant également une remise de dette, notifié le 27 avril 2023 par l’intermédiaire de son conseil, Mme A… a contesté les indus notifiés par le courrier du 21 mars 2023.
Par son recours, Mme A… conteste ces indus après que la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône ont implicitement rejeté son recours administratif et confirmé leur mise à sa charge. Par décisions du 1er octobre 2024 s’étant substituées en cours d’instance à celles initialement attaquées, la commission de recours amiable, pour ce qui concerne l’indu de prime d’activité, et la directrice de la caisse d’allocations familiales, après avis de la commission pour l’indu d’allocation de logement social, se sont explicitement prononcées pour confirmer la récupération de ces indus.
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu :
Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié initialement le 21 mars 2023 d’un montant de 921,13 euros est lié à la prise en compte, après contrôle, des séjours de Mme A… en dehors de France au titre de l’année 2022 pour une durée totale de 153 jours. Contrairement à ce qu’elle soutient, ce motif, justifié par ses propres déclarations du 3 mars 2023 en réponse à la demande d’informations complémentaires, est de nature à légalement justifier le versement indu du revenu de solidarité active pour les mois de juin, octobre, novembre et décembre 2022. En se bornant à soutenir qu’elle n’aurait pas été suffisamment informée, alors que les informations publiques à sa disposition sont particulièrement claires, et qu’elle s’est par exemple rendue aux Etats-Unis pour une cérémonie funéraire, Mme A… ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif justifiant l’indu mise à sa charge. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable et confirmant la mise à sa charge de cet indu pour ce montant ainsi que, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint de lui rembourser les retenues effectuées pour le recouvrement de cette créance.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…). »
Contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, le simple fait de ne pas avoir déclaré ses séjours à l’étranger durant l’année 2022 ne permet pas, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que Mme A… a commis une manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration faisant obstacle à toute demande de remise ou réduction de sa dette de revenu de solidarité active. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges connues, Mme A… soit dans une situation de précarité telle qu’elle justifie que lui soit accordée une telle remise ou réduction de sa dette d’un montant de 921,13 euros. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur l’allocation de logement social :
En ce qui concerne l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d’aides personnelles au logement], après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ». Il résulte de l’instruction que, par une décision du 1er octobre 2024 intervenue en cours d’instance, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… après avis rendu par la commission de recours amiable le 26 septembre 2024. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite initialement attaquée, le moyen tiré d’un vice de procédure ayant privé le requérant d’une garantie n’est pas fondé.
En deuxième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A… a perçu la somme totale de 1 115 euros au titre de l’aide personnelle au logement entre les mois de juin et décembre 2022.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale (…) le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, (…), au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement social notifié initialement le 21 mars 2023 d’un montant de 1 115 euros pour la période de juin à décembre 2022 est lié à la prise en compte, après contrôle, des séjours de Mme A… en dehors de France au titre de l’année 2022. Il ressort de la demande d’information complémentaire que la requérante a déclarée elle-même avoir résidé hors de France, au titre de l’année 2022, du 21 janvier 2022 au 5 avril 2022 puis du 1er au 14 juin 2022 puis du 26 octobre au 31 décembre 2022, soit plus de 3 mois. En se bornant à soutenir qu’elle s’est par exemple rendue aux Etats-Unis pour une cérémonie funéraire, Mme A… n’établit pas que l’absence d’occupation de son logement pendant 8 mois durant l’année 2022 était justifiée par un cas de force majeure. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’indu d’aide personnelle au logement qui lui a été versé alors que la condition de logement n’était pas remplie n’est pas justifié, celui-ci ne résultant pas d’un défaut d’information.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant le recours administratif préalable et confirmant la mise à sa charge de cet indu pour ce montant ainsi que, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint de lui rembourser les retenues effectuées pour le recouvrement de cette créance.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
Il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges connues, Mme A… soit dans une situation de précarité telle qu’elle justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction de cette dette. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur la prime d’activité :
En ce qui concerne l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable (…) est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (…). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 septembre 2024 intervenue en cours d’instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A…. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite initialement attaquée, le moyen tiré d’un vice de procédure ayant privé la requérante d’une garantie n’est pas fondé.
En deuxième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A… a perçu la somme totale de 56,24 euros au titre de la prime d’activité.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ».
Il résulte de l’instruction que de prime d’activité notifié initialement le 21 mars 2023 d’un montant de 56,24 euros est lié à la prise en compte, après contrôle, des séjours de Mme A… en dehors de France au titre de l’année 2022. Il ressort de la demande d’information complémentaire que la requérante a déclarée elle-même avoir résidé hors de France, au titre de l’année 2022, du 21 janvier 2022 au 5 avril 2022 puis du 1er au 14 juin 2022 puis du 26 octobre au 31 décembre 2022, soit plus de 3 mois. En se bornant à soutenir qu’elle s’est par exemple rendue aux Etats-Unis pour une cérémonie funéraire, Mme A… n’établit pas que ses absences sont justifiées par les motifs prévus par les dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’indu de prime d’activité qui lui a été versé alors que la condition de résidence n’était pas remplie n’est pas justifié, celui-ci ne résultant pas d’un défaut d’information.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
Il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges connues, Mme A… soit dans une situation de précarité telle qu’elle justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction ces dettes. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu de prononcer sur admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, eu égard aux données du litige.
Sur les frais liés aux instances :
En application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat et la métropole de Lyon n’étant pas parties perdantes, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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