Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. E…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- il appartient au préfet de justifier qu’en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ;
- il se trouve contraint d’effectuer des déplacements chaque mardi et jeudi, pendant une durée de quarante-cinq jours, ce qui représente une contrainte excessive au regard de sa situation personnelle et des objectifs poursuivis par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- et les observations de Me Airiau pour M. C… qui a repris les moyens soulevés dans la requête.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E… est un ressortissant kosovare né le 1er janvier 2022. Les autorités en charge de l’asile ont rejeté sa demande de protection internationale le 20 septembre 2024 et le 15 juillet 2025. Le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 25 mars 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A… D…, directrice de cabinet, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du cabinet telles que définies par l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2024 portant organisation des services de la préfecture de région Grand Est, préfecture du Bas-Rhin. L’arrêté préfectoral du 12 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région du 22 novembre 2024, consultable sur internet, dispose en son article 3 que le directeur de cabinet « assiste le préfet pour animer et coordonner l’action des services chargés d’assurer l’ordre public et la protection des personnes et des biens » et que le cabinet « assure le pilotage départemental des polices administratives et leur mise en œuvre en matière de sécurités (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigner le requérant à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En troisième lieu, il n’est établi par aucun élément circonstancié qu’en obligeant le requérant à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions de requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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