Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2211986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 septembre 2022 et le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2021 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d’autre part, substitué à cette décision une décision de rejet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* sa requête est recevable ;
* la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles 21-16 et 21-17 du code civil et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il résidait en France depuis douze ans à la date de la décision attaquée, remplit toutes les conditions nécessaires à l’octroi de la naturalisation et est parent de quatre enfants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 décembre 2021, la préfète de la Gironde a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, ressortissant congolais né en octobre 1987. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 22 février 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 13 juillet 2022, qui s’est substituée à la décision de la préfète de la Gironde, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, substitué à la décision préfectorale une décision de rejet. M. B… demande l’annulation de la décision ministérielle du 13 juillet 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 13 juillet 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’enfant mineur de ce dernier, C…, né le 27 octobre 2019 au Brésil, réside à l’étranger, cette circonstance ne permettant pas de considérer qu’il a établi, en France, l’ensemble de ses attaches familiales. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu’un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l’étranger.
4. Il n’est pas contesté que le jeune C…, né le 27 octobre 2019 au Brésil et fils du requérant, ne réside pas en France. Si le requérant soutient qu’il souhaite épouser la mère de ce dernier et les accueillir tous deux en France, il ne l’établit pas et, en tout état de cause, reconnaît lui-même que son fils réside toujours à l’étranger. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur de droit et sans erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B… pour le motif précité au point 2 du présent jugement et tiré de sa situation familiale, quand bien même l’intéressé serait également père de quatre enfants résidant en France et résiderait lui-même sur le territoire français depuis dix ans.
5. En troisième lieu, la décision attaquée a été prise en opportunité, le ministre ayant, comme cela a été dit, substitué à la décision d’irrecevabilité prise par la préfète de la Gironde, une décision de rejet. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle est entachée d‘une méconnaissance des dispositions des article 21-16 et 21-17 du code civil.
6. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et tirées du fait qu’il remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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