Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2025, n° 2502327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui fournir un document préalable d’entrée en formation ;
2°) d’ordonner qu’une compensation financière de 4 500 euros lui soit versée par le CNAPS ;
3°) d’ordonner que le CNAPS prenne à sa charge tous les frais de sa formation payante ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le CRAPS à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que depuis que le CNAPS a pris en compte, le 25 novembre 2024, sa demande de titre il n’a toujours pas de réponse alors que le délai légal pour faire valoir son droit expire le 10 avril 2025 ;
- cette situation porte atteinte au respect du principe de la présomption d’innocence
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En application de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration, visé dans l’accusé de réception du 28 novembre 2024 dans lequel le CNAPS a informé M. C… que sa demande de titre avait été enregistrée, le silence gardé pendant deux mois par le directeur du CNAPS, vaut décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par M. C… tendant principalement à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui fournir un document préalable d’entrée en formation, s’oppose à la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté sa demande de titre. Ainsi, la demande principale de M. C… fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Par suite, la demande principale et les demandes accessoires de M. C… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Le juge des référés
F. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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