Tribunal administratif de Montpellier, 2 avril 2025, n° 2502327
TA Montpellier
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Silence gardé par l'administration

    La cour a estimé que la demande s'oppose à une décision implicite de rejet du CNAPS, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Urgence et préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande principale qui en est la base.

  • Rejeté
    Droit à la formation

    La cour a jugé que cette demande est accessoire à la demande principale, qui a été rejetée.

  • Rejeté
    Non-respect des délais administratifs

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'inaction de l'administration

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2 avr. 2025, n° 2502327
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502327
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2 avril 2025, n° 2502327