Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2026, n° 2408410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Diaby, demandent au tribunal :
d’annuler le compte-rendu du rendez-vous de carrière du 8ᵉ échelon pour l’année 2023-2024 en date du 6 septembre 2024 ainsi que la décision de rejet du 28 octobre 2024 intervenue à la suite du recours gracieux ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de porter l’appréciation finale à « excellent » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le compte-rendu de rendez-vous de carrière du 6 septembre 2024, a été réévalué et porté à la mention « excellent » et que, par suite, les conclusions dirigées contre ce compte-rendu sont devenues sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le compte-rendu de rendez-vous de carrière du 6 septembre 2024, a été réévalué et porté à la mention « excellent ». Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2026.
Le président de la 1re chambre,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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