Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2402371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Benaroch, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de procéder à la régularisation de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour sollicité, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la préfète a méconnu les dispositions de l’article 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a jamais reçu de courrier l’informant des documents complémentaires requis afin que son dossier soit considéré comme complet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2022, qu’il n’a pas reçue, est périmée, dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il sollicite l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- la décision en litige méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les nouveaux éléments qu’il produit, relatifs à son intégration professionnelle en France depuis le dépôt de sa demande d’asile, constituent des circonstances nouvelles de nature à justifier que sa demande de titre de séjour soit enregistrée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ses attaches familiales sur le territoire français justifient que sa demande de titre de séjour soit enregistrée.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1982, déclare être entré en France le 9 mars 2018. Il a sollicité un premier titre de séjour le 21 décembre 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 décembre 2023, cette demande a été classée sans suite au motif qu’en l’absence de réponse du requérant à une demande de pièces complémentaires du 11 août 2023 son dossier était incomplet. Par une seconde demande du 13 février 2024, le requérant a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 avril 2024, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de M. A… au motif que ce dernier ne faisait état d’aucune circonstance nouvelle, au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier l’enregistrement de sa demande. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret a relevé que ce dernier avait présenté cette demande par courrier reçu le 13 février 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, courant à compter du 20 juillet 2021, date d’enregistrement de sa demande d’asile, et que les pièces produites à l’appui de son dossier de demande de titre de séjour ne révélaient aucune circonstance nouvelle impliquant de statuer à nouveau sur son admission au séjour. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… a été dûment informé, en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… produit à l’appui de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour divers éléments relatifs à son insertion professionnelle sur le territoire français, parmi lesquels figurent des bulletins d’embauche pour les périodes allant du mois de novembre 2022 au mois d’avril 2023, du mois d’août au mois de novembre 2023 ainsi qu’une promesse d’embauche du 22 novembre 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de trafic au sein de la société SAS Litho Accès. Ces éléments, relatifs à l’insertion professionnelle de l’intéressé, sont intervenus postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à tort que la préfète du Loiret a considéré que le requérant ne se prévalait d’aucune circonstance nouvelle depuis l’enregistrement de sa demande d’asile et a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En défense, la préfète du Loiret doit être regardée comme demandant une substitution de motifs en faisant valoir que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 7 mars 2022, ce qui peut constituer, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un motif de rejet d’une demande de titre de séjour. Toutefois, si ces dispositions peuvent motiver une décision de refus de titre de séjour, elles ne peuvent constituer un motif de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Par suite, la préfète n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvaient justifier le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit enregistrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à cet enregistrement, sous réserve du caractère complet du dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’enregistrer la demande titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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