Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2604562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 mai 2026, M. A… C…, actuellement détenu au centre de détention d’Oermingen, représenté par Me Guy-Favier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Il soutient que
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Guy-Favier, avocate de M. C…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que son client n’est pas divorcé et vit toujours avec son épouse et ses trois enfants mineurs ;
et les observations de M. C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 5 mai 1988, est entré en France le 22 octobre 2010. Il a obtenu la délivrance en qualité de conjoint d’une ressortissante français de cartes de séjour temporaire successives puis d’une carte de résident valable du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2026. Par un arrêté du 20 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté 6 février 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par jugement du 11 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Sarreguemines à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix avec sursis probatoire, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ; par jugement du 27 janvier 2023 du même tribunal à quatre mois d’emprisonnement pour délit de fuite et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive ; par jugement du 25 février 2022 dudit tribunal à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol et quatre mois avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation ; enfin, par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 janvier 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Par ailleurs, M. C… a été mis en cause à six reprises, entre 2011 et 2025, pour des faits de violences, en particulier à trois reprises, des violences conjugales, ainsi que pour des vols avec ou sans circonstances aggravantes. Par ailleurs, il ressort des déclarations à la barre de M. C…, qui minimise ou dénie ses errements, qu’il n’a pas conscience du caractère inacceptable de son comportement, en particulier, à l’égard de son épouse.
Dans ces conditions, eu égard à la répétition des troubles à l’ordre public caractérisant un ancrage dans un parcours délinquant ainsi qu’au risque de réitération d’un comportement dangereux, en raison de l’incapacité de M. C… à intégrer les normes sociales élémentaires, le préfet du Bas-Rhin a pu, à bon droit, estimer que l’intéressé constitue une menace réelle pour l’ordre public et l’obliger, pour ce motif, à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il ne s’était placé que sur ce fondement. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si M. C… entre aussi dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 611-1, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement critiquée est entachée d’une erreur d’appréciation ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France où résident son ex-épouse et ses trois enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour avoir commis des violences sur son ex-épouse, dont, contrairement à ce qu’il soutient, il est séparé et divorcé depuis 2023, ainsi que cela ressort du jugement du 11 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Le requérant n’apporte aucun commencement de preuve de la réalité et de l’intensité des liens qu’il soutient avoir avec ses enfants ou de sa participation à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, la présence en France depuis 2010 de M. C…, qui n’avait d’ailleurs aucune activité professionnelle avant son incarcération, ne peut suffire à démontrer, eu égard au comportement de l’intéressé, qui manifeste son absence d’intégration réelle dans la société française, qu’en décidant son éloignement, le préfet du Bas-Rhin a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2026 du préfet du Bas-Rhin.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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