Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2507695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle, de rétablir l’existence de cette carte dans les fichiers informatiques de la préfecture de police et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît son droit d’être entendu.
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— la décision est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du juges des référés n° 2507693 du 1er avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les observations de Me Abdennour pour M. A, présent ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 16 juin 1985 à Fondjomekwet (Cameroun), est entré en France le 12 avril 2018, selon ses déclarations. Il a obtenu, le 8 juillet 2021, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 juillet 2022, puis, le 8 juillet 2022, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 juillet 2026. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel
4. Il ressort des termes de l’arrêté que, pour retirer le titre de séjour dont bénéficiait M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé a été condamné à le 11 mars 2024, pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et à une peine de stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Toutefois, d’une part, même si les faits sont d’une gravité certaine, il ressort des pièces du dossier que la peine a été purgée par l’intéressé, le 1er juin 2024, et qu’il n’a, depuis lors, fait l’objet d’aucun signalement ni d’aucune condamnation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est parent d’une enfant mineure, née le 26 avril 2023 sur le territoire français d’une précédente union avec une ressortissante camerounaise, à l’entretien de laquelle il démontre contribuer effectivement en justifiant, notamment, avoir souscrit à des assurances, à une mutuelle et ouvert un livret A à son nom. Le requérant démontre, enfin, verser mensuellement une pension alimentaire à la mère de l’enfant, à hauteur de cent trente euros, étant employé, depuis le 1er juin 2020, en qualité d’agent d’entretien. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, M. A est fondé à soutenir, en dépit de sa condamnation, qu’en lui retirant son titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. A doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de police de restituer son titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer son titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— M. Merino, première conseillère,
— M. Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2507695/3-3
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