Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le directeur de l’administration pénitentiaire sur ses demandes des 31 juillet et 28 août 2023 tendant à la reprise de son expérience dans le secteur privé antérieure à sa titularisation le 9 mars 2021.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du point VI de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.
Par une lettre du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… en l’absence de saisine du tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite rejetant ses demandes tendant à la reprise de son expérience dans le secteur privé en application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle présente des conclusions d’injonction à titre principal et que, n’ayant pas été introduite dans le délai de recours contentieux, elle est tardive ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, surveillant pénitentiaire au centre de Mulhouse-Lutterbach, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le directeur de l’administration pénitentiaire sur ses demandes des 31 juillet et 28 août 2023 tendant à la reprise de son expérience dans le secteur privé antérieure à sa titularisation le 9 mars 2021.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le directeur de l’administration pénitentiaire, par des demandes des 4 mars et 31 mai 2022, reçues le même jour, et une demande du 28 août 2023, reçue le 30 août 2023, tendant à la reprise de son expérience dans le secteur privé antérieure à sa titularisation le 9 mars 2021. Le silence gardé par le directeur de l’administration pénitentiaire sur la demande du 4 mars 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 4 mai 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A… était recevable à la contester jusqu’au 5 juillet 2022. En l’absence de notification dans ce délai d’une réponse de l’administration, les décisions implicites de rejet des 31 juillet 2022 et 30 octobre 2023 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté les demandes de M. A… doivent être regardées comme purement confirmatives de la décision implicite du 4 mai 2022, qui est devenue définitive, et le recours du 5 janvier 2024 de M. A…, présenté postérieurement au 5 juillet 2022, est dès lors tardif et, par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins-de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Au fond ·
- Suspension ·
- État ·
- Fonction publique
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Expulsion du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Madagascar ·
- État ·
- Décision implicite
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Jury ·
- Clerc
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Référé ·
- Enregistrement
- Ville ·
- Politique ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Commune
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.