Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2600102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête au fond est tardive, que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2537954 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Mariette, substituant Me de Castelbajac, représentant M. B…, qui a repris les termes de la requête et fait valoir que la requête au fond n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 30 octobre 2025 et que la requête au fond a été enregistrée le 30 décembre 2025 au greffe du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête en référé de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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