Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2411232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A… E…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de situation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris en compte la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour qui est en cours d’instruction ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision lui refusant un délai de départ est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 19 octobre 2023, toujours en cours d’examen ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne se prononce pas sur les quatre critères énumérés par cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
- et les observations de Me Gueye, pour M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 27 juin 2002, est entré en France le 4 août 2003 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 juillet 2024, dont M. E… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. E…. En outre, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 19 octobre 2023 par le requérant n’est pas, à elle seule, de nature à entacher cet arrêté d’un défaut d’examen justifiant son annulation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 29 juillet 2024, M. E… a été condamné le 31 juillet suivant par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité et en récidive, ainsi que pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, faits mentionnés par le préfet des Hauts-de-Seine dans l’arrêté attaqué. Compte tenu de la nature de ces seuls faits, de leur gravité et de leur caractère récent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, la circonstance que M. E… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 octobre 2023, qui serait encore en cours d’examen à la date de l’arrêté attaqué, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne à son encontre une mesure d’éloignement à l’occasion de son interpellation, et alors qu’il est constant qu’il se maintient sur le territoire sans disposer d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2003, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si l’intéressé se prévaut de son parcours scolaire en France jusqu’à la classe de terminale, ainsi que de la présence en France de ses parents et de trois membres de sa fratrie, il ne produit, pour établir son insertion depuis sa majorité, qu’une promesse d’embauche et une attestation d’une association de boxe. Il ne fait état d’aucun revenu ou d’aucune poursuite d’étude. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 octobre 2023, antérieurement à l’arrêté attaqué, pour laquelle il verse au dossier le formulaire « démarches simplifiées » validé par les services instructeurs de la préfecture des Hauts-de-Seine A ce titre, il n’entre pas dans la catégorie des étrangers mentionnés au 2° de l’article L. 612-3 précité et le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait dès lors se fonder sur ces dispositions pour lui refuser un délai de départ. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3, a entendu également tenir compte, d’une part, de la menace pour l’ordre public que l’intéressé représente, et d’autre part, de la circonstance qu’il a explicitement déclarée, lors de son audition, qu’il n’envisageait pas un retour en Algérie, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être en tout état de cause écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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